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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail (agriculture)), 17 (réparation des accidents du travail (industrie)), 24 (assurance-maladie) et 42 (maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Article 1 de la convention no 12 et article 2, paragraphe 2, de la convention no 17. Couverture des travailleurs agricoles saisonniers, des travailleurs saisonniers du tourisme et des travailleurs occasionnels. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les travailleurs relevant du régime de l’emploi simplifié, notamment ceux qui exécutent des travaux saisonniers dans l’agriculture, des travaux saisonniers dans le tourisme ou des travaux occasionnels, sont exclus du bénéfice des prestations fondées sur le régime d’assurance. À cet égard, la commission note que, en application de l’article 10(1)(a) de la loi no LXXV de 2010 sur l’emploi simplifié, les travailleurs relevant de ce régime ne peuvent prétendre aux prestations prévues par la loi no CXXII de 2019 sur les prestations de sécurité sociale. En revanche, ces travailleurs bénéficient de prestations de retraite, de soins de santé en cas d’accident et de prestations d’aide à la recherche d’emploi (article 10(1)(b) de la loi no LXXV de 2010 sur l’emploi simplifié).
La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 17 autorise les exceptions à son champ d’application uniquement en ce qui concerne certaines catégories limitées de travailleurs. Ainsi, l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 17 ne prévoit pas l’exclusion des travailleurs saisonniers, et celle des travailleurs exécutant des travaux occasionnels n’est possible que si ces travaux sont étrangers à l’entreprise de l’employeur. La commission rappelle en outre que l’article 1 de la convention no 12 exige d’étendre à tous les salariés agricoles, sans exception aucune, le bénéfice de toutes les dispositions légales relatives à l’indemnisation des accidents du travail.
La commission prie le gouvernement de préciser si les travailleurs qui sont victimes d’un accident du travail alors qu’ils exécutentdes travaux saisonniers dans l’agriculture, des travaux saisonniers dans le tourisme ou des travaux occasionnels, ainsi que les personnes à leur charge, ont droit: i) à des prestations pour condition consécutive à un accident (prestations en espèces pour incapacité temporaire) en application de la loi no LXXXIII de 1997 sur les prestations de l’assurance-maladie obligatoire; ii) à une allocation pour accident (prestations en espèces pour incapacité permanente) en application de la loi no LXXXIII de 1997; et iii) à une rente de survivant consécutive à un accident en application de la loi no LXXXI de 1997 sur les pensions de l’assurance sociale.
Article 5 de la convention no 17. Indemnités en cas d’incapacité permanente de travail. La commission avait noté précédemment que l’admission à une pension d’invalidité sans rapport avec le travail au titre de la loi no CXCI de 2011 sur les prestations dues aux personnes ayant une capacité de travail réduite est subordonnée à l’accomplissement d’un stage d’une certaine durée (au moins 1 095, 2 555 ou 3 650 jours sur une période de 5, 10 ou 15 ans, respectivement). Elle avait également noté que les victimes d’accidents du travail qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité à la pension d’invalidité ont droit à une allocation pour accident en application de la loi no LXXXIII de 1997 s’ils souffrent d’une incapacité permanente de 13 pour cent au moins. La commission avait noté en outre que le montant de l’allocation pour accident (qui représente 8, 10, 15 ou 30 pour cent du salaire mensuel moyen du travailleur concerné, selon son degré d’incapacité) est bien inférieur à celui de la pension d’invalidité, qui représente entre 40 et 70 pour cent du salaire mensuel moyen du travailleur concerné.
Notant qu’aucune information n’est communiquée sur ce point, la commission rappelle à nouveau que la convention no 17 n’autorise pas que l’admission aux prestations en cas d’accident du travail soit subordonnée à l’accomplissement d’un stage. La commission rappelle également que l’objectif de la convention no 17 est de faire en sorte que les victimes d’accidents du travail reçoivent des indemnités pour compenser la perte de la capacité de gains consécutive à l’accident, celles-ci étant calculées en fonction de ce qu’ils gagnaient précédemment et de leur degré d’incapacité. Dans cette optique, la recommandation (no 22) sur la réparation des accidents du travail (indemnités), 1925, partie I, préconise que: 1) en cas d’incapacité permanente totale, l’octroi d’une rente correspondant aux deux tiers du salaire annuel de la victime; et 2) en cas d’incapacité permanente partielle, l’octroi d’une fraction de la rente due en cas d’incapacité permanente totale, correspondant à la réduction de la capacité de gain causée par l’accident.
Notant l’écart notable entre le niveau de l’allocation pour accident et celui de la pension d’invalidité, la commission encourage fermement le gouvernement à faire en sorte que les personnes qui ne sont pas admises à bénéficier d’une pension d’invalidité jouissent d’un niveau de protection équivalent au regard des niveaux de prestations.
Article 7 de la convention no 17. Assistance constante d’une autre personne. La commission avait noté précédemment que, en vertu de la loi no III de 1993 sur l’administration et l’assistance sociales, une indemnité forfaitaire pour soins infirmiers est accordée aux personnes d’âge adulte qui s’occupent d’un proche nécessitant des soins de longue durée à son domicile (article 40). En outre, les personnes qui nécessitent des soins de longue durée peuvent bénéficier de services sociaux personnels, sous la forme de soins dispensés à domicile ou en institution par des prestataires de soins professionnels mis à disposition par l’administration centrale ou par les collectivités locales (article 56).
Application de la convention no 17 dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les obligations incombant à l’employeur en application du Code du travail. Elle prend note en outre de l’observation du groupe des travailleurs du Conseil national de l’OIT dont il ressort que les coûts engendrés par les accidents du travail et les prestations de santé au travail ont nettement diminué sur les sept dernières années. La commission relève que, d’après les données fournies par le gouvernement dans son rapport, le coût global de certaines prestations, telles que les soins médicaux ambulatoires et les prestations de réadaptation faisant suite à un accident, a effectivement reculé entre 2017 et 2023, mais que le coût total de certaines autres prestations, parmi lesquelles figurent notamment les prestations pour condition consécutive à un accident et les pensions d’invalidité, a augmenté en revanche. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le coût total des prestations en espèces et des soins médicaux fournis en cas d’accident du travail.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 24. Participation des assurés à la gestion des institutions de l’assurance-maladie. La commission note que, selon le gouvernement, les assurés participent aux travaux des conseils régionaux de la santé par l’intermédiaire des organisations de patients rattachées à ces derniers, en application de l’article 148 de la loi no CLIV de 1997 sur les soins de santé. Le gouvernement indique en outre que le ministère concerné est en relation avec certaines organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la santé par l’intermédiaire du Forum national des patients.
La commission rappelle qu’en application de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les assurés doivent être appelés à participer à la gestion des institutions autonomes d’assurance dans des conditions déterminées par la législation nationale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour faire en sorte que les assurés participent à la gestion de la Caisse nationale d’assurance-maladie, qui est chargée de la fourniture des prestations en espèces et des soins médicaux en cas de maladie.
Article 2 de la convention no 42. Liste des maladies professionnelles. La commission note que, en application des modifications législatives introduites par le décret no 10/2019 (IX.4) du Premier ministre, la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe 3 de la loi no XLVII de 1997 sur la gestion et la protection des données personnelles relatives à la santé ou apparentées fait maintenant foi en vue de la notification des maladies professionnelles et des enquêtes les concernant. Le gouvernement indique en outre que l’autorité chargée de la sécurité et de la santé au travail et l’instance chargée de la santé et de l’hygiène au travail mènent l’enquête sur les cas afin de déterminer s’il s’agit effectivement de maladies professionnelles. C’est sur la base des conclusions de ces organismes que la Caisse nationale d’assurance‑maladie établit si la maladie doit être considérée comme consécutive à un accident du travail à des fins de sécurité sociale.
Application de la convention no 42 dans la pratique. La commission avait pris note précédemment du problème posé par la sous-déclaration des accidents du travail. Elle prend bonne note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le nombre des cas de conditions découlant d’une maladie professionnelle a augmenté, passant de 131 en 2016 à 13 110 en 2021, 15 471 en 2022 et 5 384 en 2023. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des cas de maladies professionnelles déclarés et ayant donné lieu à une réparation.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail a confirmé la classification des conventions nos 17, 24 et 42 dans la catégorie des instruments dépassés à sa 343e session (octobre-novembre 2021) et à sa 346e session (octobre-novembre 2022), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN). En outre, le Conseil d’administration a inscrit un point concernant l’examen de l’abrogation de la convention no 24 à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail, ainsi qu’un point concernant l’examen de l’abrogation des conventions nos 17 et 42 à l’ordre du jour de la 121e session (2033) de la Conférence.
Le Conseil d’administration a aussi prié le Bureau d’entreprendre une action de suivi de nature à encourager activement la ratification des instruments à jour relatifs: i) aux prestations en cas d’accidents du travail, notamment la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (partie VI); et ii) aux indemnités de maladie, y compris la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (partie III). Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite aux décisions portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN que le Conseil d’administration a adoptées à sa 343e session (octobre-novembre 2021) et à sa 346e session (octobre-novembre 2022), et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans le domaine thématique des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
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