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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Cambodia (Ratification: 2006)

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Articles 3, alinéa d) et 5 de la convention. Travaux dangereux et mécanismes de surveillance.Travail dangereux dans les secteurs de l’habillement et de la chaussure. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que l’interdiction d’employer de jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans dans le secteur de l’habillement fait l’objet de consultations avec les partenaires sociaux.
Dans le rapport du gouvernement au Groupe de travail des Nations Unies sur l’Examen périodique universel (EPU), la commission relève que, grâce au programme pour de meilleures usines au Cambodge, élaboré en partenariat avec le BIT, en 2022, dans les usines de l’habillement et de la chaussure, il n’y a eu aucun cas de travail des enfants (A/HRC/WG.6/46/KHM/1, paragr. 45). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’issue des consultations engagées pour garantir l’interdiction de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans le secteur de l’habillement. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts déployés pour surveiller le travail des enfants dans les secteurs de l’habillement et de la chaussure et sur les résultats obtenus.
Travail dangereux dans le secteur de la canne à sucre. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’aucun cas de travail des enfants n’a été détecté dans le secteur de la canne à sucre. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle prend des mesures préventives en menant des activités de sensibilisation dans des secteurs et des industries prioritaires précis. La commission prie le gouvernement de continuer à surveiller la situation des enfants dans le secteur de la canne à sucre, en veillant à ce qu’ils ne travaillent pas dans des conditions dangereuses. À ce sujet, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans des conditions dangereuses dans les champs de canne à sucre détectés grâce aux inspections du travail.
Article 7, paragraphe 2, alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir une aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants engagés dans des travaux dangereux dans des pêcheries. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’il est à la recherche de davantage de partenaires internationaux, avec l’assistance technique du BIT, afin de s’employer à empêcher que des enfants ne soient engagés dans des travaux dangereux dans des pêcheries, à éloigner les enfants de tels travaux et à réadapter les enfants concernés. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national pour la promotion de l’égalité des sexes et l’élimination du travail des enfants dans le secteur des pêcheries 2016–2020 ni sur l’élaboration d’un nouveau plan de ce type. La commission encourage donc de nouveau le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans des travaux dangereux dans des pêcheries, éloigner les enfants de tels travaux et réadapter les enfants concernés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les mesures prises à cette fin, y compris l’adoption et la mise en œuvre d’un nouveau plan d’action national pour la promotion de l’égalité des sexes et l’élimination du travail des enfants dans le secteur des pêcheries; et ii) les résultats obtenus en ce qui concerne le fait d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans des travaux dangereux dans le secteur des pêcheries et le nombre d’enfants soustraits de tels travaux, réadaptés et socialement intégrés.
Article 8. Coopération internationale. Traite. Dans le rapport du gouvernement au Groupe de travail des Nations Unies sur l’Examen périodique universel (EPU), la commission relève que le Comité national de lutte contre la traite facilite la coopération avec les pays concernés et les organisations internationales en matière de lutte contre la traite. La commission note en particulier que ce comité coopère avec les mécanismes de lutte contre la traite des personnes des Nations Unies afin d’appliquer conjointement la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et la Convention de l’Association des nations de l’Asie du SudEst (ASEAN) contre la traite des personnes (A/HRC/WG.6/46/KHM/1, paragr. 74). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la coopération internationale en matière de lutte contre la traite des enfants, en particulier en ce qui concerne l’identification et la protection des enfants victimes de traite et l’assistance à ceux-ci.
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