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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Cabo Verde (Ratification: 2001)

Other comments on C182

Observation
  1. 2025
  2. 2022
  3. 2018

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Article 3, alinéa a), de la convention. Pires formes de travail des enfants. Esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement, dans son rapport: 1) dans le cadre du projet pour une justice amie des enfants, une série de séminaires en ligne a eu lieu sur la protection des enfants victimes d’infractions à l’intention des magistrats du ministère public et une formation a été dispensée aux opérateurs de la justice; 2) en 2022-2023, dix enquêtes pour traite de personnes étaient ouvertes; 3) en 2019, deux cas de traite ont été adressés au ministère public, aucun en 2020, un en 2021, deux en 2022 et aucun en 2023; et 4) la première condamnation pénale pour traite des personnes a été rendue par une juridiction de première instance, en 2024. La commission prend note du faible nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées contre des auteurs d’infractions de traite en application de l’article 271A du Code pénal, qui érige en infraction pénale la vente et la traite des personnes. Elle note également avec regret que les données fournies par le gouvernement ne sont pas ventilées par âge de la victime et que l’on ignore de ce fait combien de cas concernent des enfants victimes de traite, s’il y en a. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir le contrôle efficace de l’application de l’article 271A du Code pénal et de fournir des informations sur son application, dans la pratique, y compris sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées, en particulier en cas de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans.
Articles 3, alinéa b), et 7, paragraphe 2, alinéas a) et b). Pires formes de travail des enfants et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe pour les soustraire des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission avait pris note de cas de parents encourageant leur fille à être exploitée dans la prostitution pour obtenir un visa d’immigration ou soutenir financièrement la famille, ainsi que de cas de filles âgées parfois de 12 ans seulement exploitées sexuellement en échange de drogues.
La commission note que le gouvernement indique que, entre 2017 et 2023, il y a eu trois affaires pénales comportant du proxénétisme qui ont donné lieu à des poursuites (les trois en 2022) et qu’il ne dispose pas de données sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées ou de sanctions imposées. La commission note que les informations fournies n’indiquent pas clairement si ces cas concernaient des enfants victimes. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour: i) prévenir l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et fournir des informations détaillées sur les mesures prises et sur leurs effets; ii) recueillir et fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 145A, 148, 149 et 150 du Code pénal, notamment sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en lien avec l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; et iii) faire en sorte que les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales soient soustraits de cette pire forme de travail des enfants et qu’ils reçoivent l’aide directe nécessaire et appropriée, et fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Articles 3, alinéa d), et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. En ce qui concerne la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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