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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Eswatini (Ratification: 2002)

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Articles 3, alinéa a), 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite des enfants, mécanismes de surveillance et sanctions. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, au sujet des cas de traite des enfants, notamment des peines de 5 à 18 ans d’emprisonnement imposées aux auteurs, et de la situation de certains cas en instance. Le gouvernement indique qu’aucun nouveau cas de vente et de traite des enfants n’a été identifié au cours de la période à l’examen.
Le gouvernement indique que l’Équipe spéciale interinstitutions chargée de la prévention de la traite et du trafic des personnes, établie en vertu de l’article 6 de la loi no 7 de 2009 interdisant la traite et le trafic des personnes, continue de s’acquitter de son mandat (article 7), conformément également aux dispositions de l’ordonnance no 90 de 2024 qui en nomme les membres et en réaffirme l’objectif et les fonctions. Le gouvernement déclare qu’il ne faut pas déduire du fait qu’aucun cas de vente et de traite des enfants n’a été identifié que le fonctionnement de l’équipe spéciale présente des lacunes. À cet égard, dans le rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission note que le secrétariat de l’équipe spéciale dialogue avec les parties prenantes pour trouver comment améliorer les enquêtes et les poursuites, par exemple en dispensant des formations à la police et aux services chargés des poursuites. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer la capacité des organes responsables de l’application de la loi, dont la police et le parquet, garantir l’identification des cas de traite des enfants et fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur le nombre de cas de traite d’enfants de moins de 18 ans qui ont été identifiés.En outre, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi interdisant la traite et le trafic des personnes, notamment sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées pour vente et traite d’enfants de moins de 18 ans.
Article 6. Programmes d’action et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué qu’il fournirait des informations sur les effets du Programme d’action contre le travail des enfants en Eswatini (APCCL) de 2021-2026 sur la réduction des cas de pires formes de travail des enfants. À cet égard, la commission avait pris note, dans le document de l’APPCL, du fait que nombre d’enfants qui travaillaient étaient engagés dans un travail dangereux qui relevait de la catégorie des pires formes de travail des enfants, notamment l’élevage de bétail, le travail dans la rue et le travail en usine dans des conditions dangereuses.
La commission note que le gouvernement indique que, malgré l’adoption de l’ordonnance no 312 de 2022 qui nomme les membres de l’Équipe spéciale chargée de la lutte contre le travail des enfants et qui en établit l’objectif général et les fonctions, de maigres résultats ont été obtenus, faute de capacités. La commission note également que, d’après l’Enquête de 2023 sur la main-d’œuvre, le nombre de cas de travail des enfants dans le pays est passé de 8,2 pour cent en 2021 à 35,7 pour cent en 2023; le nombre d’enfants engagés dans des types de travaux dangereux n’y est toutefois pas précisé. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’APCCL soit efficacement mis en œuvre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus quant au nombre d’enfants protégés contre les pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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