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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Republic of Moldova

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) (Ratification: 2000)
Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187) (Ratification: 2010)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM), reçues en 2024 et transmises avec le rapport du gouvernement.

I. Mesures prises au niveau national

Application des conventions nos 155 et 187 dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques figurant dans le rapport du gouvernement ainsi que dans les rapports de l’inspection du travail pour 2021-2023, comprenant des informations détaillées sur les accidents déclarés, leur nature et leur cause, ainsi que sur l’activité économique. La commission note que le nombre total d’accidents est passé de 570 en 2022 à 607 en 2023. La commission prend également note des informations sur le nombre d’inspections du travail portant sur la SST et le nombre d’infractions connexes relevées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons expliquant l’augmentation du nombre d’accidents déclarés et de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Consultation avec les partenaires sociaux en vue de ratifier les conventions relatives à la SST pertinentes. La commission note que le gouvernement a ratifié la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, en 2021. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.

Politique nationale

Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Élaboration, mise en œuvre et révision périodique de la politique nationale en matière de SST en consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’après consultation des partenaires sociaux, le ministère du Travail et de la Protection sociale a adopté le Programme pour l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail dans les secteurs à haut risque d’accidents du travail et de maladies professionnelles (construction, agriculture, industrie manufacturière, transport et entreposage) pour la période 2024-2028 (programme SST 2024-2028) par l’arrêté ministériel no 72/2 du 11 avril 2024. Le gouvernement indique que le programme SST 2024-2028 vise à réduire le nombre de personnes blessées au travail et le nombre de personnes ayant contracté des maladies professionnelles. La commission note que les principales mesures prises pour la mise en œuvre de ce programme sont les suivantes: révision du cadre réglementaire national en matière de SST pour l’aligner sur les normes de l’OIT et de l’UE; élaboration d’outils de formation et d’information; mise au point d’outils de prévention des risques; et renforcement du dialogue social dans le domaine de la SST. Le gouvernement indique que la mise en œuvre de la politique de l’État dans le domaine de la SST est assurée par des actions coordonnées des autorités publiques centrales et locales et d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note également, d’après le programme SST 2024-2028, que trois étapes d’évaluation sont prévues, et qu’un rapport d’évaluation finale sera élaboré en décembre 2028. Le gouvernement indique en outre que, sur la base des résultats du programme, de nouveaux objectifs et de nouvelles possibilités de politiques seront déterminés dans le domaine de la SST, conjointement avec les partenaires sociaux. Dans ses observations, le CNSM souligne le fait que le programme ne concerne que certains secteurs d’activité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme SST 2024-2028, et de fournir des informations sur l’évaluation de ses résultats, menée en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont cette évaluation contribue à l’élaboration de la politique nationale en matière de SST pour la période suivante. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la cohérence de la politique nationale en matière de SST, et la manière dont elle tient compte des besoins de tous les secteurs de l’économie.

Système national

Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphes 1 et 2, alinéa c) de la convention no 187.Développement progressif et réexamen périodique du système national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Système d’inspection. La commission note qu’au mois de novembre 2022, 84 salariés travaillaient à l’inspection nationale du travail. Se référant à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer progressivement le système national de SST, en ce qui concerne l’inspection du travail, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’améliorer de manière continue la SST dans le pays.
Article 4, paragraphe 3, alinéa d) de la convention no 187. Services de santé au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note du règlement relatif à l’organisation des activités concernant la protection des travailleurs au travail et la prévention des risques professionnels, approuvé par la décision gouvernementale no 95/2009 qui régit l’organisation et le développement des services de protection et de prévention internes et externes. Le gouvernement indique que le programme SST 2024-2028 prévoit l’élaboration de procédures d’accréditation des services externes de prévention et de protection en 2028, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Se référant à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration de procédures d’accréditation des services de prévention et de protection externes.
Article 4, paragraphe 3, alinéa e) de la convention no 187. Recherche en matière de SST. Le gouvernement indique qu’un profil national de SST pour la République de Moldova a été élaboré en 2021 dans le cadre du projet de l’OIT intitulé «Protéger les travailleurs et assurer des conditions de travail décentes et sûres dans le contexte de la crise du COVID-19 et du redressement en République de Moldova». Il indique que l’étude a été réalisée sur la base d’une analyse de la législation internationale, européenne, nationale et sectorielle en matière de SST, de données statistiques pertinentes fournies par le Bureau national de statistique, l’inspection nationale du travail, le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale, et de discussions tenues avec les autorités nationales chargées de la SST et des représentants des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mener des recherches sur la SST, y compris sur le type de recherches menées.
Article 11, alinéa c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3, alinéa f) de la convention no 187. Procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles; collecte et analyse des données. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément à la décision gouvernementale no 1282/2016, l’Agence nationale de santé publique collecte des informations sur les cas de maladies professionnelles, élabore et publie chaque année le rapport national intitulé «Surveillance de la santé publique en République de Moldova», qui contient des informations sur la protection de la santé et la prévention des maladies associées à des facteurs de risque environnementaux, dont les risques professionnels. L’Agence nationale de santé publique communique également chaque année le nombre de cas de maladies professionnelles au Bureau national de statistique. Le gouvernement fait observer une baisse constante du nombre de maladies professionnelles et indique que le faible nombre de cas de maladies professionnelles déclarés (aucun en 2021 et 2022, et 1 en 2023) montre un sous-diagnostic de ces maladies. La commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention no 81, dans lesquelles elle note que les rapports de l’inspection du travail pour 2021, 2022 et 2023 ne contiennent pas d’informations statistiques sur les maladies professionnelles. Prenant note des indications du gouvernement, la commission prie le gouvernement de clarifier les causes du faible nombre de cas de maladies professionnelles déclarés, en indiquant les facteurs qui contribuent au sous-diagnostic présumé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, pour renforcer l’application des procédures de notification des maladies professionnelles. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il assure la coordination et l’échange d’informations entre l’Agence nationale de santé publique et l’inspection nationale du travail.
Article 4, paragraphe 3, alinéa h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission, selon laquelle l’article 11 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prévoit qu’un employeur doit désigner un ou plusieurs travailleurs pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels dans l’unité. Il indique également que si les ressources des PME ne sont pas suffisantes pour organiser des activités de protection en raison du manque de personnel spécialisé, l’employeur est obligé de recourir à des services externes de protection et de prévention, accrédités selon les termes de la loi (article 114). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les PME et l’économie informelle ont été constitués et mis en place.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Élaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le programme de SST 2024-2028 s’accompagne d’un plan d’action pour sa mise en œuvre, énoncé dans l’ordonnance ministérielle no 72/2. Le gouvernement indique que le plan d’action vise, entre autres, à assurer une meilleure conformité et application du cadre réglementaire en matière de SST, à faire mieux connaître la SST, dans les secteurs à haut risque, parmi les employeurs et les salariés, et à promouvoir la culture de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation du plan d’action réalisée en consultation avec les partenaires sociaux, et sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation du plan d’action pour la période suivante. Elle demande également d’autres informations sur la manière dont le gouvernement garantit que le plan d’action soit largement diffusé et, dans la mesure du possible, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales.

II. Action au niveau de l ’ entreprise

Article 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2, alinéa d) de la convention no 187. Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants dans les micro-entreprises et PME. La commission note qu’en vertu de l’article 9 de la décision no 95/2009 portant approbation du règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement du comité de sécurité et de santé au travail, un tel comité doit être créé dans toutes les entreprises comptant plus de cinq travailleurs. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
En outre, la commission rappelle les commentaires en cours concernant les conventions techniques sur la SST ratifiées suivantes: convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, et la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, adoptée par la commission en 2021, et la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, adoptée en 2024. Le gouvernement est prié de répondre aux présents commentaires, conformément au cycle de présentation des rapports.
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