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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Burundi (Ratification: 1971)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2025.
Article 3 de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission a précédemment noté que, conformément au Code du travail, y compris à l’article 477 et aux articles 485 à 489, ainsi qu’à l’article 8 du décret no 100/014 du 18 janvier 2021 portant mission, organisation et fonctionnement de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale, les missions de l’inspection du travail comprennent la prévention et la conciliation des conflits sociaux individuels ou collectifs entre partenaires sociaux. À cet égard, la commission a rappelé que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer le temps et les ressources consacrés par les inspecteurs du travail à leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, en proportion de ceux consacrés aux règlements de conflits. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les fonctions des inspecteurs du travail en matière de règlement des conflits ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Article 5, alinéa b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption de la loi no 1/11 du 24 novembre 2020 portant révision du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail a été réalisée en consultation tripartite. La commission note en outre que, selon la COSYBU, il n’existe pas de cadre de collaboration entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre cette collaboration dans la pratique. Elle prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les cadres de collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux.
Articles 6, 7 et 10. Recrutement et formation des inspecteurs en nombres suffisants. Conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la répartition des inspecteurs du travail au niveau des provinces. La commission note que le nombre d’inspecteurs du travail n’a pas évolué depuis 2023. La commission note également que le gouvernement indique à nouveau que les effectifs de l’inspection du travail restent insuffisants. Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs ne reçoivent pas de formation lors de leur entrée en service, mais qu’une formation au Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) est prévue. Le gouvernement réitère qu’il existe des difficultés dans l’application de la convention liées à la rareté des formations et du renforcement des capacités des inspecteurs du travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux difficultés identifiées en matière de recrutement d’inspecteurs du travail et de formation. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le recrutement des inspecteurs du travail en nombre suffisant et les mesures prises pour veiller à ce qu’ils reçoivent une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions, y compris la nature de toute formation envisagée, le nombre de participants et leur durée.
Articles 10, 11 et 16. Moyens d’action matériels et visites d’inspection. Suite à ses précédents commentaires sur le manque de moyens de transport et matériels, la commission prend note que l’article 23 du décret no 100/014 du 18 janvier 2021 portant mission, organisation et fonctionnement de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale prévoit que les inspecteurs du travail bénéficient du remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leur fonction. La commission note cependant que, selon le gouvernement, un manque de moyens de déplacement persiste. La commission note également que la COSYBU considère que les visites d’inspection sont rares. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les inspecteurs du travail disposent de moyens matériels et de transport nécessaires, afin que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire, en conformité avec l’article 16 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises à cet égard.
Articles 17 et 18. Poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. Sanctions. La commission a précédemment noté que, selon l’article 423 du Code du travail, en cas de nécessité, les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale peuvent faire appel à la force publique pour l’exécution de leurs missions et sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes. La commission note que l’article 630 du Code du travail dispose que toute personne qui entrave par quelques moyens que ce soit l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail est punie d’une amende de cinquante mille (environ 17 dollars des États-Unis) à cent mille francs burundais (environ 35 dollars des États-Unis). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 423 du Code du travail, notamment sur le nombre d’infractions détectées par les inspecteurs du travail, les rapports d’infraction établis, les cas signalés aux tribunaux et les sanctions imposées. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 630 du Code du travail et de fournir des statistiques sur le nombre d’amendes perçues en réponse aux entraves détectées. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à l’article 18 de la convention, les sanctions prévues par la législation nationale pour violation des dispositions légales et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, soient effectivement appliquées.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission a précédemment noté que, selon l’article 432 du Code du travail, l’autorité de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale publie, chaque année, un rapport de caractère général sur les travaux des services placés sous son autorité. En l’absence d’un tel rapport, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’autorité centrale publie un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, contenant des informations sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce rapport soit communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par l’article 20. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures pratiques prises à cet égard, et, dans l’attente de la publication du rapport annuel, de transmettre les données statistiques disponibles.
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