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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Bosnia and Herzegovina (Ratification: 1993)

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Observation
  1. 2025
  2. 2023
  3. 2021
  4. 2017

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Article 9, paragraphe 1, de la convention. Sanctions, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska. La commission note que le gouvernement indique que, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le ministère fédéral du Travail et de la Politique sociale a procédé à l’examen de plusieurs inspecteurs du travail et de la sécurité au travail, aux niveaux cantonal et fédéral. Elle note également que le gouvernement reconnaît que les organes d’inspection manquent de personnel, dans le pays, avec davantage de postes à pourvoir que de postes pourvus, et que le recrutement se fait selon la législation applicable.
La commission note également que le gouvernement affirme qu’aucune personne de moins de 18 ans n’était engagée dans des travaux dangereux lors des inspections du travail menées dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et que, d’après le Bulletin annuel statistique de l’Office de la statistique, en 2022, 510 personnes de moins de 18 ans étaient employées. Elle note que le gouvernement indique qu’aucune donnée n’existe sur les sanctions imposées par les inspecteurs du travail de l’Administration fédérale des inspections en cas de violation de l’article 20 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine au cours de la période examinée.
La commission note qu’en ce qui concerne la Republika Srpska, les inspections n’ont permis de constater ni la présence de personnes de moins de 15 ans ni l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des activités constitutives de travail dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska à détecter tous les cas de travail des enfants, notamment dans l’économie informelle. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour obtenir des données sur le nombre d’enfants qui travaillent dans l’économie informelle dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui sont engagés dans des activités économiques et sur le nombre d’adolescents engagés dans des travaux dangereux dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Sprska.
District de Brčko. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application dans la pratique de l’article 173(1)(j) et (hhh) du Code du travail no 34/19 de 2019 du district de Brčko. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 173(1)(j) et (hhh) du Code du travail no 34/19 de 2019 du district de Brčko, dans la pratique, en particulier sur le nombre et la nature des violations détectées, et les sanctions imposées.
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