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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Kenya (Ratification: 1964)

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  1. 2025
  2. 2012

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Réforme législative. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur la procédure législative relative au projet de loi de 2024 sur les prestations en cas d’accident du travail (WIBA) et au Fonds pour les maladies professionnelles prévu dans ce projet de loi – ces deux éléments en sont au stade de la participation publique. La commission s’attend fermement à ce que cette évolution de la législation donne pleinement effet à la convention et à ce que ses commentaires soient dûment pris en considération à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi, sur la création du Fonds pour les maladies professionnelles et sur toute autre mesure liée à leur mise en œuvre.
Article 5 de la convention. Paiement des indemnités dues en cas d’incapacité permanente ou de décès sous forme de rente. La commission prend note des mesures qui seront prises dans la pratique pour mieux informer les victimes d’accidents du travail, ou leurs familles, afin qu’elles utilisent judicieusement les indemnités payées sous forme de capital. Dans ce contexte, la commission exprime une fois de plus l’espoir que le nouveau régime d’assurance sociale accidents du travail, prévu par le projet de loi, garantira, aux victimes d’accidents du travail souffrant d’une incapacité permanente ou à leurs ayants droit, une indemnité sous forme de rente, comme l’exige la convention, et que les indemnités sous forme de capital ne seront accordées que dans les cas où les autorités compétentes auront eu la garantie d’un emploi judicieux de ces indemnités.
Articles 9 et 10. Gratuité de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique.La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra lesmesures nécessaires pour que les victimes d’accidents du travail aient droit, sans frais pour eux, à l’assistance médicale, à l’assistance chirurgicale et pharmaceutique ainsi qu’à la fourniture des appareils de prothèse et d’orthopédie qui seraient reconnues nécessaires par suite de ces accidents, conformément aux articles 9 et 10 de la convention.
Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la possible ratification des instruments les plus récents, à savoir la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (partie VI), et la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980]. À ce sujet, rappelant qu’une question visant à examiner l’abrogation de la convention no 17 a été inscrite à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail qui se tiendra en 2033, la commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de faciliter la ratification des instruments les plus à jour.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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