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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Brazil (Ratification: 2001)

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues le 14 août 2024, et de celles de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), reçues le 2 septembre 2024. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à éliminer le travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après l’Enquête nationale continue par sondage sur les ménages (PNAD Contínua), menée par l’Institut brésilien de géographie et de statistique pour 2023 et publiée en 2024, le taux de travail des enfants chez les 5 à 17 ans a chuté à 4,2 pour cent en 2023 (contre 4,9 pour cent en 2022). En comparaison, le taux de travail des enfants pour les enfants d’ascendance africaine âgés de 5 à 17 ans était de 65,2 pour cent.
En ce qui concerne les activités de la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants (CONAETI), dans son rapport, le gouvernement indique que: 1) la CONAETI compte désormais deux groupes de travail, l’un chargé de l’élaboration du IVe Plan national pour l’élimination du travail des enfants et l’autre chargé du développement des réseaux nationaux de prise en charge des enfants et des adolescents en situation de travail des enfants; 2) le groupe de travail chargé d’élaborer le IVe plan national évalue les politiques et les actions relatives à la lutte contre le travail des enfants qui figuraient dans le plan précédent; 3) le groupe de travail chargé du développement des réseaux nationaux vise à établir au moins quatre réseaux axés sur des types de travail des enfants précis (dont l’un sur le travail pour les entreprises familiales) dans le but de suivre une approche intersectorielle coordonnée et efficace en matière de prise en charge des enfants et des adolescents; et 4) la CONAETI élabore une recommandation relative à la création de commissions pour l’élimination du travail des enfants au niveau des États.
La commission prend également note des informations détaillées du gouvernement sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Programme d’élimination du travail des enfants (PETI), notamment: 1) la mise en place des Actions stratégiques dans le cadre du programme d’élimination du travail des enfants (AEPETI), intégrées au Système unique d’assistance sociale (SUAS) non contributif et visant à renforcer la lutte contre le travail des enfants en favorisant une approche intersectorielle sous cinq grands axes, à savoir, la mobilisation, l’identification, la protection, l’obligation de rendre des comptes et la surveillance; 2) les AEPETI ont augmenté les transferts sociaux par l’intermédiaire du programme d’aide aux familles (Bolsa Familia); 3) les services d’assistance sociale ont été réorganisés pour améliorer la prise en charge des enfants et des adolescents astreints au travail des enfants, ainsi que de leur famille, en augmentant le nombre de municipalités couvertes par le Service de la vie en communauté et du resserrement des liens; et 4) un programme de coopération technique a été convenu avec le BIT en vue d’évaluer les AEPETI en matière d’élimination du travail des enfants.
La commission note que, dans ses observations, la CNI estime que le cadre juridique du Brésil est conforme à la convention et que le secteur privé contribue à la lutte contre le travail des enfants en participant à plusieurs campagnes de prévention du travail des enfants, dont le Programme national de lutte contre le travail des enfants et de promotion de l’apprentissage.
La commission note également que, d’après le rapport annuel de 2023 du bureau de pays du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), la pauvreté monétaire est allégée par un investissement accru dans les programmes de transferts monétaires. La commission prend note avec intérêt des mesures prises et salue, en particulier, le recul du taux de travail des enfants enregistré en 2023. De la même manière, la commission salue l’engagement des employeurs en faveur de la lutte contre le travail des enfants. La commission veut croire que le taux de travail des enfants continuera de diminuer, compte tenu de toutes les mesures mises en œuvre. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les activités de la CONAETI; ii) l’adoption du IVe Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants et les mesures prises pour le mettre en œuvre; iii) la création des réseaux nationaux, ainsi que leur rôle et leurs activités; iv) les conclusions de l’évaluation des AEPETI, en coopération avec le BIT; v) les mesures expressément prises pour réduire le travail des enfants chez les enfants d’ascendance africaine; et vi) les résultats obtenus grâce à toutes ces mesures, notamment en indiquant le nombre d’enfants ayant bénéficié des activités menées.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Enfants qui travaillent dans une entreprise familiale. La commission note que, d’après le gouvernement, la CONAETI participe à deux activités directement liées au travail des enfants dans les entreprises familiales: 1) la mise en œuvre du IIIe Plan national pour l’élimination du travail des enfants, qui prévoit des activités expressément relatives à la lutte contre le travail des enfants dans les entreprises familiales; et 2) la mise en œuvre d’un réseau national de prise en charge des enfants et des adolescents en situation de travail des enfants qui sera doté d’un protocole intersectoriel pour la prise en charge des enfants et des adolescents en situation de travail des enfants dans les entreprises familiales, à appliquer dans tout le pays. En outre, le gouvernement fait part de l’existence de conseils de tutelle, qui sont des organes non juridictionnels permanents et autonomes chargés de garantir le respect des droits de l’enfant et de l’adolescent, y compris de lutter contre le travail des enfants en se concentrant sur les enfants qui travaillent dans une entreprise familiale. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans la pratique, les enfants qui travaillent dans une entreprise familiale ne sont pas astreints au travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets des mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du IIIe Plan national pour l’élimination du travail des enfants et du réseau national de prise en charge des enfants et des adolescents astreints au travail des enfants, ainsi que sur les actions menées par les conseils de tutelles.
Articles 2, paragraphe 1, et 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, âge minimum d’admission aux travaux légers et réglementation des travaux légers. La commission avait pris note d’une proposition législative visant à modifier le point XXXIII de l’article 7 de la Constitution fédérale (proposition no 18/2011), en abaissant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail en autorisant les enfants, dès l’âge de 14 ans, à effectuer du travail à temps partiel jusqu’à 25 heures par semaine.
La commission note que le gouvernement indique que la CONAETI a inscrit les points soulevés dans sa liste de priorités et qu’elle élabore une note technique et une note publique sur le projet de modification de la Constitution. La commission note que, d’après les observations de la CUT, ce projet est toujours inscrit à l’ordre du jour de la Commission de la Chambre des députés chargée des questions constitutionnelles, de justice et de citoyenneté (CCJC). La commission note que, d’après le site Web de la Chambre des députés, la proposition no 18/2011 n’a toujours pas de rapporteur au sein de la CCJC.
À cet égard, la commission rappelle au gouvernement que la convention permet d’élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi spécifié au moment de la ratification (16 ans dans le cas du Brésil) mais qu’elle ne permet pas d’abaisser l’âge minimum une fois qu’il a été fixé. En outre, elle estime qu’autoriser les enfants dès l’âge de 14 ans à effectuer tout type de travail ou de profession dans tous les secteurs et les professions jusqu’à 25 heures par semaine peut avoir un effet préjudiciable sur l’assiduité et les résultats scolaires, car le temps nécessaire pour les devoirs, le repos et les loisirs pourrait être considérablement réduit. Ainsi, cette autorisation ne pourrait pas être considérée comme constituant une exception à l’âge minimum autorisée en vertu de la convention et serait contraire à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission souligne également que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités constitutives de travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Ainsi, une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation (y compris aux devoirs), au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. Par conséquent, la commission exprime de nouveau le ferme espoir que toute proposition législative visant à modifier l’âge minimum d’admission à l’emploi ou à réglementer les travaux légers sera considérée à la lumière des dispositions de la convention susmentionnées.
Inspection du travail. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement d’après lesquelles, entre 2021 et 2023, l’inspection du travail a: 1) procédé à 12 590 inspections dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants; 2) dressé 2 335 procès-verbaux d’infraction pour travail des enfants; et 3) soustrait 6 736 enfants du travail des enfants. En outre, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu de recruter 900 inspecteurs du travail pour renforcer les capacités de l’inspection du travail.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail, notamment: 1) la publication d’un manuel afin de fournir des orientations sur la question générale du travail des enfants, y compris ses pires formes, pour les employeurs, travailleurs et l’ensemble de la population; 2) la création d’une modalité de signalement pour faciliter le dépôt de plainte en cas de travail des enfants et la sensibilisation à son existence; 3) la constitution d’un groupe d’inspection mobile spécialisé dans la lutte contre le travail des enfants qui a inspecté les décharges en 2022 et les fermes d’açaï en 2023. Il est envisagé de créer trois autres groupes d’inspection mobile spécialisé; et 4) la réalisation, par le bureau du Coordonnateur national des inspections sur le travail des enfants au sein de l’inspection du travail, qui opère sous l’égide du ministère du Travail et de l’Emploi, d’une étude pilote, actuellement au stade préliminaire, sur l’impact des inspections sur l’action directe et la dissuasion.
La commission note que, dans ses observations, la CNI précise que, en 2022, 1 369 inspections ont détecté du travail des enfants, et qu’un total de 2 324 enfants et adolescents ont été soustraits du travail des enfants. La CNI estime que le nombre de cas détectés démontre l’efficacité des inspections du travail. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement et le prie de fournir des informations sur l’impact des mesures supplémentaires prises. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections liées au travail des enfants effectuées, le nombre et la nature des infractions détectées, les secteurs concernés et les sanctions appliquées. En dernier lieu, la commission demande au gouvernement: i) de transmettre copie de l’étude menée sur l’impact des inspections par le Coordonnateur national des inspections sur le travail des enfants, lorsqu’elle sera terminée; et ii) pour donner suite à l’étude, d’indiquer les mesures prises pour renforcer l’inspection du travail et les capacités des inspecteurs du travail pour détecter les cas de travail des enfants.
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