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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Kyrgyzstan

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1992)
Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) (Ratification: 2007)

Other comments on C131

Observation
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission prend note du nouveau Code du travail, adopté en vertu de la loi no 24 du 23 janvier 2025.

Salaires minima

Articles 2, 3 et 4 de la convention no 131. Sanctions. Éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Consultation des partenaires sociaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations pertinentes sur les mesures prises pour donner effet à ces articles de la convention. La commission note aussi que, à l’instar du Code du travail de 2004, le nouveau Code du travail ne prévoit pas de sanctions en cas de non-application des salaires minima et ne contient pas d’informations sur les critères utilisés pour déterminer les salaires minima. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que: i) les manquements à l’application des salaires minima entraînent l’application de sanctionsappropriées, pénales ou autres, à l’encontre de la personne ou des personnes responsables, conformément à l’article 2 de la convention; ii) lors du prochain ajustement des salaires minima, autant qu’il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, il soit tenu compte à la fois des besoins des travailleurs et de leur famille, et de facteurs d’ordre économique, comme le prévoit l’article 3 de la convention; et iii) une consultation pleine et entière ait lieu avec les représentants des employeurs et des travailleurs dans le cadre de la fixation et de l’ajustement du niveau du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. De plus, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la composition et le fonctionnement de la Commission nationale tripartite, et sur les travaux qu’elle mènera dans le cadre du prochain examen des salaires minima. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’application des articles susmentionnés de la convention.

Protection d u salaire

Article 12 de la convention no 95. Paiement des salairesà intervalles réguliers. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la persistance d’arriérés de salaires dans le pays, la commission observe que, dans son rapport, le gouvernement renvoie uniquement aux dispositions du Code du travail de 2004, sans mentionner les mesures concrètes adoptées pour traiter ce problème et y remédier. La commission note que le nouveau Code du travail fait obligation à l’employeur de verser un supplément équivalant à 0,25 pour cent de la somme d’argent due pour chaque jour calendaire de retard de paiement. Dans ce contexte, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à la persistance d’arriérés de salaires et y remédier, en consultation avec les partenaires sociaux, notamment en assurant une supervision stricte, en imposant des sanctions sévères et en accordant une indemnisation appropriée aux travailleurs pour les pertes subies. Le gouvernement est invité à communiquer des informations à ce sujet. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’applicationdans la pratique du nouveau Code du travail.
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