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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

North Macedonia

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1991)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1991)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1, alinéa a), et 2 de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Activités de l’inspection du travail concernant les travailleurs étrangers et la protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Travail non déclaré. Concernant les activités de l’inspection du travail liées au travail non déclaré, le gouvernement fait référence, dans son rapport, à l’article 10 de la loi sur la supervision de l’inspection, qui établit le droit d’être entendu des personnes soumises à cette supervision, et aux articles 4 et 14 de la loi sur l’interdiction et la prévention des activités non déclarées, qui donnent effet à ce principe, en particulier concernant le travail non déclaré. Selon le gouvernement, cette audition vise à déterminer si la personne soumise à l’inspection comprend la procédure et les droits et obligations qui découlent de l’inspection en cours, ce qui permettrait de limiter le nombre de situations et dommages non souhaités. La commission prend note des informations détaillées qui ont été fournies sur les inspections extraordinaires liées au travail non déclaré menées par les services d’inspection du travail de l’État entre 2020 et 2023, y compris le nombre d’inspections effectuées et le nombre de travailleurs en situation irrégulière. À cet égard, elle note que le nombre d’inspections extraordinaires liées au travail non déclaré a augmenté de façon significative, passant de 33 en 2020 à 669 en 2023. Le gouvernement fournit des informations pour 2023 sur les mesures d’inspection qui ont été prises, notamment les avertissements, les ordres, les interdictions et le déclenchement de procédures pénales ou de procédures pour infractions mineures, en particulier dans des cas impliquant des travailleurs non déclarés. Cependant, la commission note l’absence d’informations précises sur les mesures prises par les services d’inspection du travail de l’État afin de veiller au respect des droits des travailleurs migrants se trouvant en situation irrégulière. S’agissant des travailleurs étrangers en particulier, le gouvernement indique que le service des relations de travail de l’inspection du travail de l’État surveille fréquemment les services d’hôtellerie et de restauration ainsi que les chantiers de construction – qui sont les secteurs employant le plus de travailleurs étrangers – en coordination avec des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, afin de recenser et de protéger les travailleurs étrangers. Cependant, la commission prend note que, d’après le gouvernement, en raison de restrictions prévues dans les lois nationales du travail et par manque de ressources, les inspecteurs peinent à déterminer depuis combien de temps un travailleur a été employé avant d’être découvert sur place, ce qui limite la possibilité pour ces travailleurs de bénéficier d’une protection juridique. De plus, selon le gouvernement, le processus se complique encore du fait du cadre juridique qui s’applique au sein du ministère de l’Intérieur et impose une action en justice immédiate et la possible expulsion des travailleurs étrangers en situation irrégulière, ce qui limite leur accès aux recours prévus par la loi. La commission rappelle avoir noté précédemment que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail contrôlaient l’application de la loi sur le travail des étrangers lors de leurs visites régulières d’inspection dans le secteur des relations de travail. Elle prend note avec préoccupation qu’une fois de plus, le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour garantir que ces tâches supplémentaires assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur objectif premier tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et l’article 6, paragraphe 1, de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur objectif principal, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et le type d’infractions relevées pendant les activités d’inspection du travail s’agissant du travail non déclaré, y compris celui des travailleurs étrangers, ainsi que sur les ordres émis pour l’établissement de contrats de travail et les sanctions imposées par la suite. Tout en notant les difficultés à faire respecter les droits des travailleurs étrangers, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail de l’État pour garantir: i) l’exercice des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière comme le paiement des arriérés de salaires, les congés annuels et les prestations de sécurité sociale; et ii) des données plus complètes sur le recouvrement des salaires et des droits de sécurité sociale propres aux travailleurs étrangers sans permis de séjour.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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