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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Cuba (Ratification: 2015)

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Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite des enfants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur l’adoption de la loi no 151 du 15 mai 2022 qui porte réforme du Code pénal.
La commission note que les articles 363 et 365 du Code pénal, tels que modifié par la loi no 151, répriment la traite des personnes et des enfants, y compris les moyens employés tels que la menace, la coercition, la violence, la tromperie ou l’abus d’une situation de vulnérabilité, et des fins telles que l’exploitation sexuelle, l’exploitation au travail, le travail forcé, l’esclavage et la servitude. La commission note avec satisfaction que, conformément à l’article 363.2(b) , l’auteur de l’infraction encourt 10 à 30 ans de prison, voire la perpétuité, lorsque la victime a moins de 18 ans.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le Rapport national de Cuba sur la prévention de la traite des personnes, la lutte contre ce phénomène et la protection des victimes de 2023 (ci-après, le «rapport national de 2023»). Elle y lit qu’en 2023, 14 cas liés à des infractions de traite ont été jugés, que 14 victimes, toutes des filles âgées de moins de 18 ans, ont été identifiées dans ce cadre, et que des peines privatives de liberté comprises entre trois et 20 ans ont été prononcées à l’endroit des 19 auteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 363 et 365 du Code pénal, y compris sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de sanctions pénales imposées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note avec satisfaction des dispositions du Code pénal, tel que modifié par la loi no 151, qui interdisent et qui sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de participation à des spectacles pornographiques. La commission relève que: 1) l’article 364 du Code pénal sanctionne le proxénétisme par des peines pouvant aller jusqu’à la perpétuité lorsque l’infraction est commise dans le contexte de la criminalité transnationale organisée; et 2) l’article 402 du Code pénal prévoit des peines privatives de liberté de sept à 15 ans pour avoir utilisé des mineurs à des fins de prostitution ou d’actes pornographiques, voire la perpétuité si la victime a moins de 12 ans, de trois à huit ans pour avoir incité un mineur à se rendre dans un lieu de débauche et de quatre à dix ans pour avoir facilité le déplacement d’un mineur à des fins similaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 364 et 402 du Code pénal, y compris des données sur le nombre et la nature des infractions enregistrées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note avec satisfaction que l’article 235 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 151, sanctionne y compris par des peines privatives de liberté allant de dix à trente ans ou la perpétuité, quiconque utilise un mineur de moins de 18 ans pour la production ou le trafic de drogues illicites ou de substances ayant des effets similaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 235 du Code pénal, y compris des données sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites engagées et des sanctions pénales imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide directe pour soustraire les enfants de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission note que, conformément au rapport national de 2023, les personnes identifiées comme victimes de traite, mentionnées dans le rapport national de 2022 (cinq filles et une adulte), ont bénéficié d’une prise en charge et d’un accompagnement de la part du bureau du procureur général de la République de Cuba. En outre, la commission constate que le rapport national de 2023 indique qu’à Cuba, des étrangers interagissent avec des jeunes qui se livrent à la prostitution contre de l’argent, et publient et vendent sur Internet du matériel à caractère sexuel.
La commission constate que, dans ses observations finales de 2024, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies s’est dit préoccupé par l’insuffisance des efforts déployés pour prévenir l’exploitation de la prostitution des femmes et des filles dans les zones touristiques (CEDAW/C/CUB/CO/9, paragr. 29 d)). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en particulier dans les zones touristiques, et fournir l’aide directe et appropriée aux enfants victimes pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, en indiquant le nombre d’enfants identifiés, libérés, réadaptés et intégrés socialement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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