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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Zimbabwe

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) (Ratification: 1989)
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) (Ratification: 1999)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b), de la convention. Définition de la discrimination (directe et indirecte). Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 5(1) de la loi sur le travail prévoit la non-discrimination à l’égard de tout employé ou candidat à l’emploi en raison de la race, de la tribu, du lieu d’origine, de l’opinion politique, de la couleur, de la croyance, du genre, de la grossesse ou du statut VIH/sida, et qu’à son avis, le «lieu d’origine» couvre les distinctions fondées sur toute nationalité ou tout statut de nationalité. La commission souhaite souligner qu’aux termes de la convention la notion «d’extraction nationale» englobe non seulement la discrimination fondée sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne, mais également celle dirigée contre des personnes qui sont des nationaux du pays concerné. La commission note avec regret que, malgré l’assistance technique fournie par le Bureau à cet égard, le gouvernement n’a pas profité de l’adoption de la loi no 11 modifiant la législation du travail de 2023 pour définir et interdire la discrimination directe et indirecte et pour ajouter «l’extraction nationale» et «l’origine sociale» à la liste des motifs prohibés. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce que la loi sur le travail interdise la discrimination directe et indirecte sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’extraction nationale et l’origine sociale, pour tous les travailleurs et à l’égard de tous les aspects de l’emploi. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute interprétation judiciaire donnée à l’article 5(1) de la loi sur le travail.
Fonction publique. En ce qui concerne les motifs de discrimination interdits consacrés par l’article 18 de la loi sur la fonction publique (race, tribu, lieu d’origine, opinion politique, couleur, croyance, genre ou handicap physique), la commission note que l’article 16 du projet de loi portant modification de la loi sur la fonction publique, à l’examen par la commission du Cabinet chargée de la législation, vise à aligner l’article 18 sur l’article 56.3 de la Constitution qui dispose ce qui suit: «Toute personne a le droit de ne pas être traitée de manière discriminatoire pour des motifs tels que la nationalité, la race, la couleur, la tribu, le lieu de naissance, l’origine ethnique ou sociale, la langue, la classe, la croyance religieuse, l’affiliation politique, l’opinion, la coutume, la culture, le sexe, le genre, la situation matrimoniale, l’âge, l’état de grossesse, la situation de handicap, la situation économique ou sociale, ou le fait d’être né dans le mariage ou hors mariage».
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la discrimination directe et indirecte soit définie et interdite dans la loi sur la fonction publique pour au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, pour l’ensemble des travailleurs et s’agissant de tous les aspects de l’emploi. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la Cour constitutionnelle a statué sur le sens à donner aux motifs énumérés à l’article 56.3 de la Constitution.

Convention n o  100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 et 2, paragraphe 1. Législation. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas tiré parti de l’adoption de la loi no 11 de 2023 portant modification de la loi sur le travail susmentionnée pour mettre la législation pleinement en conformité avec la convention en modifiant la définition du «travail de valeur égale» de l’article 2 de la loi sur le travail.
La commission demande au gouvernement de modifier la définition de l’expression travail de «valeur» égale, énoncée dans la loi sur le travail, pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de «valeur» égale soit pleinement reflété dans la législation, afin de pouvoir comparer non seulement des travaux supposant des qualifications et des compétences, des efforts, des responsabilités et des conditions de travail similaires, mais aussi des travaux de nature entièrement différente et néanmoins de «valeur» égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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