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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No. 6) - Lao People's Democratic Republic (Ratification: 1964)

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Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction du travail de nuit et période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 43/NA de 2013 a été modifiée en date du 24 décembre 2023. Cependant, elle note que le gouvernement ne fournit pas le texte de la loi ainsi révisée. Elle prend note en outre de l’adoption de l’accord sur la détermination des listes recensant les travaux légers et les travaux dangereux dans le cas des jeunes (décision no 4677/MoLSW du 12 décembre 2023), en relevant que le travail de nuit n’apparaît pas dans la liste des travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la loi sur le travail du 24 décembre 2023, telle que révisée:
  • qui interdisent d’employer des personnes de moins de 18 ans à un travail de nuit dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans une succursale de cette entreprise, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention;
  • qui définissent le terme «nuit» comme une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 22 heures et 5 heures.
La commission prie le gouvernement de fournir un résumé du contenu des dispositions en question ou une traduction de leur texte dans l’une des langues officielles de l’OIT.
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