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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Lao People's Democratic Republic (Ratification: 2005)

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Observation
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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement fait savoir que le nouveau plan d’action national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants doit être soumis prochainement au cabinet du Premier ministre pour examen et approbation.
La commission prend note de la publication, par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Office de statistique de la République démocratique populaire lao, des résultats de l’enquête en grappe à indicateur multiple pour 2023, qui montre que, pour l’année en question: 1) le taux des enfants de 5 à 17 ans engagés dans le travail des enfants était de 23 pour cent; 2) 26 pour cent des enfants des zones rurales étaient engagés dans le travail des enfants, contre 16 pour cent des enfants des zones urbaines; et 3) 21 pour cent des enfants travaillaient dans des conditions dangereuses, notamment du fait d’une exposition excessive au froid, à la chaleur ou à l’humidité (12 pour cent), parce qu’ils devaient utiliser des outils dangereux ou des engins lourds (11 pour cent) ou parce qu’ils devaient porter des charges lourdes (10 pour cent).
Tout en prenant note de la diminution du pourcentage des enfants engagés dans le travail des enfants (qui était de 41,5 pour cent en 2017), la commission note que le nombre des enfants concernés reste élevé dans le pays. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, notamment sous ses formes dangereuses et dans les zones rurales. Elle le prie de fournir: i) des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus; et ii) le texte du plan d’action national actualisé une fois que celui-ci aura été adopté ainsi que des informations sur sa mise en œuvre. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques actualisées sur la nature, la portée et l’évolution du travail des enfants dans le pays.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission note que le gouvernement dit envisager l’adoption d’un nouveau décret sur l’inspection du travail destiné à renforcer encore le rôle, les attributions et les obligations des inspecteurs du travail. Cependant, la commission relève qu’aucune information n’est fournie sur les activités de l’inspection du travail. Notant que le travail des enfants reste très répandu dans le pays, y compris sous des formes dangereuses, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts sans délai pour adapter et renforcer les capacités des services de l’inspection du travail afin que ces derniers soient en mesure d’exercer un contrôle approprié et de détecter les cas de travail des enfants, dans les économies formelle et informelle. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, y compris en fournissant des extraits des rapports d’inspection et en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées et des peines infligées.
Article 3, paragraphe 3. Admission dès l’âge de 16 ans aux travaux dangereux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision no 4182/MoLSW de 2018 relative à la liste des travaux dangereux pour les jeunes a été remplacée par la décision no 4677/MoLSW du 12 décembre 2023. Cependant, elle note avec préoccupation que la décision no 4677/MoLSW fixe à 15 ans (au lieu de 16 ans) l’âge à partir duquel les jeunes peuvent effectuer des travaux dangereux, pour autant qu’ils reçoivent une formation appropriée, des orientations techniques, des instructions et du matériel de sécurité. La commission rappelle que, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, cette dérogation n’est autorisée pour les jeunes qu’à partir de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, en veillant à ce que les enfants de moins de 16 ans ne puissent en aucun cas être autorisés à effectuer des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis vers la révision de la décision no 4677/MoLSW de 2023 à cet effet.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement en ce qui concerne l’adoption de la révision de la loi no 63/NA du 12 juin 2019 sur l’enseignement professionnel, qui dispose que tous les élèves de la filière doivent pouvoir accéder dans des conditions d’égalité à l’enseignement, à la formation, à la recherche et à l’utilisation des technologies, afin de se perfectionner et servir la société, sans distinction fondée sur le genre, l’âge, l’origine ethnique, la condition physique, la situation économique ou sociale ou le lieu de résidence (article 60). Cependant, la commission relève que le gouvernement ne précise pas si la loi telle que modifiée fixe également un âge d’admission à l’apprentissage de 14 ans au moins, conformément à l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi no 63/NA sur l’enseignement professionnel telle que révisée fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage. Elle prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions en question, si possible dans l’une des langues officielles de l’OIT.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission note avec intérêt que la décision no 4677/MOLSW du 12 décembre 2023 dresse la liste des travaux légers que les enfants sont autorisés à effectuer à partir de 12 ans, sous réserve que ces travaux ne nuisent pas à leur santé physique ou mentale et ne compromettent pas non plus leur développement physique, mental et émotionnel ni leur éducation.
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