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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Lao People's Democratic Republic (Ratification: 2005)

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Articles 3, alinéas a) et b), 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants, mécanismes de contrôle et sanctions. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note qu’il ressort du rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies que les tribunaux se sont prononcés en 2021 sur trois affaires de traite, qui concernaient 11 victimes, dont 7 filles, et avaient abouti à la condamnation de 4 femmes (CRC/C/LAO/7, 19 juillet 2024, paragr. 192). La commission note en outre que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) note avec préoccupation: 1) que la traite des femmes et des enfants, y compris à des fins d’exploitation sexuelle, est en augmentation; et 2) que le nombre de poursuites menées à bien contre des trafiquants est faible et que les ressources humaines, techniques et financières allouées à l’application des lois et politiques visant à lutter contre la traite des personnes sont insuffisantes (CEDAW/C/LAO/CO/10, 30 octobre 2024, paragr. 28). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, en veillant à ce que les auteurs soient tenus de rendre des comptes, grâce à des enquêtes et des poursuites approfondies, ainsi que par l’imposition de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les éléments suivants: i) les mesures prises à cet effet, y compris aux fins de l’établissement d’un mécanisme de contrôle visant à assurer le suivi des plaintes déposées et des enquêtes menées; et ii) l’application dans la pratique des dispositions pertinentes de la loi contre la traite des personnes et du Code pénal, en indiquant notamment le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales appliquées pour les infractions de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales de personnes âgées de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2, alinéas a) et b). Mesures prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide nécessaire pour les soustraire de ces pires formes de travail. Traite et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note que, dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, le gouvernement présente les informations suivantes: 1) des formations sur l’identification des enfants victimes de la traite, destinées aux policiers, gardes-frontières, agents consulaires, inspecteurs du travail et travailleurs sociaux, ont été organisées dans huit provinces, au bénéfice de 277 participants; 2) le secrétariat de la commission de lutte contre la traite des êtres humains a élaboré des lignes directrices sur la protection, l’assistance et l’orientation en faveur des victimes de la traite (2020); et 3) sur la période 2017-2022, l’Union des femmes lao a contribué à la réadaptation de 226 enfants victimes de la traite ou exposés à un tel risque (CRC/C/LAO/7, paragr. 187, 189 et 190). En outre, la commission relève que, dans ses observations finales, le CEDAW prend note avec préoccupation qu’il n’y a pas suffisamment de procédures axées sur les victimes et fondées sur les droits ni de procédures d’identification précoce et d’orientation des victimes vers des services de soutien et des programmes de réadaptation dans les cas de traite des femmes et des filles (CEDAW/C/LAO/CO/10, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur les éléments suivants: i) les mesures prises pour fournir aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale; ii) la contribution des lignes directrices sur la protection, l’assistance et l’orientation en faveur des victimes de la traite (2020) à l’amélioration de l’assistance fournie aux enfants victimes de la traite; et iii) le nombre d’enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont été soustraits à cette situation et ont bénéficié d’un soutien et d’une assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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