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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Comoros (Ratification: 2004)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment noté que le Code du travail de 2012 prévoit qu’un enfant ne peut être employé comme salarié ni travailler pour son propre compte avant l’âge de 15 ans (art. 129), mais qu’aucune disposition ne protège les enfants effectuant une activité économique dans l’économie informelle. Prenant note de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin de renforcer les capacités des inspecteurs du travail de manière à s’assurer que les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’impact des mesures prises, y compris en fournissant des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées par les services de l’inspection du travail en ce qui concerne les enfants engagés dans le travail des enfants, y compris dans l’économie informelle, et sur les sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la loi no 20034/AU du 29 décembre 2020, portant orientation du système éducatif national et promulguée par décret no 21-005/PR du 30 janvier 2021, élève l’âge de fin de la scolarité obligatoire de 12 à 16 ans (article 4). Tout en accueillant favorablement le fait que l’âge de fin de la scolarité obligatoire a été relevé à 16 ans, elle rappelle que l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail est de 15 ans. La commission observe que, si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler. La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour relever l’âge minimum général de manière à le lier à l’âge de fin de scolarité obligatoire, conformément aux exigences de la convention.
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