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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Comoros (Ratification: 2004)

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Observation
  1. 2025

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Articles 3, alinéas a) à c), et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou aux fins d’activités illicites. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, l’adoption du nouveau Code pénal en 2020. Elle note avec satisfaction que: 1) en vertu de l’article 328 du nouveau Code pénal, quiconque tente de faire travailler ou fait travailler un enfant âgé de moins de 18 ans dans l’une des pires formes de travail des enfants prévues à l’article 131 alinéas a) à c), du Code du travail, c’est-à-dire pour la traite des enfants ou l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de prostitution ou d’activités illicites, sera puni d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs comoriens et d’une peine d’emprisonnement d’un an à dix ans; et 2) en vertu de l’article 266-11 du même Code pénal, la traite des personnes, lorsqu’elle a été commise aux fins d’exploitation de mineurs de moins de 18 ans, est punie de dix à vingt ans de prison ferme et de 30 000 000 de francs comoriens d’amende. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées, en ce qui concerne l’application des dispositions susmentionnées relatives à l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe des victimes.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’inspection du travail n’est jamais saisie des questions relatives à l’utilisation des enfants dans les pires formes de travail des enfants. La commission note à nouveau avec regret que le gouvernement demeure muet en ce qui concerne les mécanismes chargés de surveiller l’emploi ou l’utilisation des enfants dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants, entre autres en prévoyant un mécanisme de surveillance complémentaire au corps de l’inspection du travail en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 3 a) à c) de la convention visant des crimes à caractère pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Travail des enfants comme domestiques. La commission note à nouveau avec regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. En outre, elle note, d’après l’enquête en grappes à indicateurs multiples pour 2022 (MICS), que 4 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 8 pour cent des enfants âgés de 12 à 14 ans, accomplissent des tâches domestiques non rémunérées pour au moins 21 heures par semaine. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques, particulièrement les filles, contre les pires formes de travail des enfants et les différentes formes d’abus dont ils pourraient être victimes et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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