ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles > Burundi > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Sudan (Ratification: 2003)

Other comments on C138

Observation
  1. 2025
  2. 2023
  3. 2020
  4. 2019
  5. 2017

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le gouvernement indique dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qu’un nouveau projet de loi sur les enfants est en cours d’examen par les autorités compétentes pour remédier aux lacunes identifiées par la mise en œuvre pratique de la loi sur l’enfance de 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’élaboration et l’adoption du projet de loi sur les enfants.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note avec préoccupation du nombre important d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum engagés dans du travail des enfants au Soudan (12,6 pour cent des enfants de 5 à 14 ans). Elle observe, d’après les microdonnées harmonisées de l’OIT de 2022, que le travail des enfants dans le pays a encore pris de l’ampleur, touchant 17 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans. En outre, la commission note que, d’après un communiqué de presse des Nations Unies de mars 2024, depuis la reprise du conflit en avril 2023, 24 millions d’enfants sont exposés au risque de catastrophe générationnelle et leurs droits à la vie, à la survie, à la protection, à l’éducation, à la santé et au développement ont tous été gravement violés. Selon un communiqué de presse du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) de 2025, plus de 16 millions d’enfants soudanais sont pris au piège de l’une des pires crises humanitaires au monde et ont urgemment besoin d’aide humanitaire, alors que nombre d’entre eux sont victimes de violations, comme le travail des enfants.
Tout en reconnaissant le contexte difficile qui prévaut dans le pays, la commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation face à la situation où un grand nombre d’enfants sont astreints au travail des enfants et davantage encore courent désormais le risque d’une telle exploitation. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation des enfants au Soudan, et pour les protéger et éviter qu’ils ne soient pris au piège du travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et de fournir des données sur la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants dans le pays.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Département de l’inspection du ministère du Travail mène des inspections avec les moyens limités dont il dispose, en se concentrant sur des sites miniers en particulier et sur d’autres activités où se produit du travail des enfants et ce, en coordination avec les bureaux du travail des États. Il a commencé à travailler dans l’État du Nil en mars 2023, mais la guerre l’a empêché de mener des visites d’inspection. Le gouvernement indique aussi que la politique nationale d’inspection, qui doit renforcer les capacités de l’inspection du travail, n’a pas encore été formulée. Tout en prenant note des difficultés rencontrées dans le pays à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail, y compris en formulant la politique nationale de l’inspection, pour améliorer leurs capacités de détecter les cas de travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de la scolarité obligatoire. En ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le fonctionnement du système d’enseignement, la commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention no 182.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission rappelle qu’un comité a été créé en application de la décision administrative no 22 de 2018 du ministère du Travail et des autorités compétentes pour examiner le projet de liste des activités dangereuses. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’à la suite de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, un accord a été conclu sur l’élaboration d’une réglementation pour identifier les types de travaux dangereux, mais que la décision ministérielle à ce sujet se fait attendre. Son approbation dépend de l’achèvement des modifications en cours de la législation du travail, à laquelle elle sera annexée. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions légales déterminant les types de travaux dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans soient adoptées très prochainement. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens et de transmettre une copie de la liste une fois adoptée.
Article 7. Travaux légers et détermination de ces types de travaux. La commission rappelle que l’article 36(1) de la loi sur l’enfance de 2010 autorise des dérogations à l’âge minimum de 14 ans pour l’admission au travail pour les enfants travaillant à des travaux agricoles non dangereux, mais ne précise pas un âge minimum inférieur pour ces activités, ni le nombre d’heures pendant lesquelles un tel emploi ou travail peut être effectué, ni les conditions de l’emploi ou du travail. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il s’efforce de garantir que l’âge minimum pour effectuer les types de travaux autorisés en dessous de 14 ans est fixé à 12 ans et de renforcer le Département de l’inspection pour contrôler l’application de cette disposition. Le gouvernement indique que, au moment de modifier la législation concernée, il sera tenu compte de la nécessité d’appliquer l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, au cours du processus d’amendement de la loi sur l’enfance, un âge minimum de 12 ans soit établi pour effectuer des travaux légers, y compris des travaux agricoles. La commission exprime également le ferme espoir qu’à l’occasion de la formulation de ces amendements, la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail que des enfants entre 12 et 14 ans peuvent effectuer seront clairement déterminées, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer