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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Ethiopia (Ratification: 1999)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les efforts déployés en vue de l’élimination progressive du travail des enfants, à savoir, notamment: 1) la mise en œuvre, en collaboration avec CARE‑Éthiopie, la Confédération des syndicats éthiopiens et la Confédération des syndicats de Norvège, du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2021-2025); et 2) la mise en œuvre du projet intitulé «She Thrives: Reducing Child Labour in Ethiopia’s Agricultural Sector Using a Gender-Focused Approach» (Elle réussit: limiter le travail des enfants dans le secteur agricole éthiopien grâce à une approche axée sur le genre), codirigé par le ministère du Travail et CARE‑Éthiopie. La commission relève que, selon l’évaluation à mi-parcours pour 2024 de ce projet, la part des enfants qui travaillent dans l’agriculture en Éthiopie, notamment au sein de l’économie informelle, est passée de 97,9 à 64,8 pour cent.
La commission observe que, selon les microdonnées harmonisées du BIT, la proportion des enfants de 5 à 17 ans engagés dans le travail des enfants est passée de 42,2 pour cent en 2015 à 22,3 pour cent en 2021. Elle note que 19,2 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans sont engagés dans le travail des enfants, comme le sont 31 pour cent des 12-14 ans et 20,6 pour les 15-17 ans. La commission prend bonne note du recul du travail des enfants et prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés en vue d’une élimination progressive de cette pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures spécifiquement adoptées à cet égard, notamment dans le cadre du plan d’action national (2021-2025), ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, 64 inspecteurs du travail ont reçu une formation sur des mécanismes visant à repérer, suivre et signaler les cas de travail des enfants, et que des efforts sont en cours en vue de numériser le système d’inspection du travail. Elle note également que le gouvernement fait état de difficultés persistantes liées aux capacités limitées des inspecteurs du travail et des autorités chargés d’assurer le respect du droit.
La commission relève en outre que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les inspections du travail qui ont été menées à bien ont permis de repérer 432 enfants engagés dans le travail des enfants au sein d’exploitations familiales ou de petites dimensions. Elle note que, parmi ces 432 enfants, 70 ont rejoint des centres de réadaptation, alors que 122 sont retournés dans leur famille. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de renforcer le fonctionnement et la capacité de l’inspection du travail, afin que celle-ci puisse contrôler et détecter tous les cas de travail des enfants, y compris les enfants qui travaillent dans l’agriculture et l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus, notamment en fournissant des statistiques actualisées sur le nombre et la nature des inspections effectuées ainsi que sur le nombre des infractions relatives au travail des enfants qui ont été constatées et des sanctions infligées. Notant qu’il n’a pas fourni d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre de plaintes relatives au travail des enfants qui ont été reçues et traitées par le mécanisme de traitement des plaintes relevant du service d’inspection du travail.
Article 2, paragraphe 3. Âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle un projet de proclamation sur l’enseignement général, qui comprend des dispositions relatives à l’instauration d’un enseignement primaire gratuit et obligatoire, a été élaboré en vue de son adoption éventuelle par l’autorité compétente. La commission note avec regret que, alors qu’elle soulève cette question depuis 2009, et malgré les conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2019, aucune disposition législative n’a encore été introduite en vue de rendre l’éducation obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 15 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les dispositions législatives nécessaires pour faire en sorte que la scolarité soit rendue obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 15 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note avec intérêt que la directive no 813/2021, qui redéfinit les activités interdites aux jeunes travailleurs, interdit d’engager des jeunes travailleurs de moins de 18 ans aux fins de la réalisation de travaux dangereux, énumère les activités considérées comme telles (article 5) et qu’elle fixe les peines applicables en cas d’infraction (article 10).
La commission relève que, selon les microdonnées harmonisées du BIT, la part des enfants qui effectuaient des travaux dangereux était de 13,8 pour cent en 2021. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de la directive no 813/2021 dans la pratique et empêcher que des enfants ne soient engagés dans un travail dangereux dans le pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus, notamment des données sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.
Article 3, paragraphe 3. Admission dès l’âge de 16 ans aux travaux dangereux. La commission relève que, selon l’article 7 de la directive no 813/2021, l’interdiction de se livrer à des travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans ne s’applique pas aux jeunes travailleurs qui suivent une formation ou un entraînement pratique au sein d’un établissement d’enseignement ou de formation professionnelle. À cet égard, la commission rappelle que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit une dérogation à l’interdiction d’engager des jeunes personnes pour l’exécution de travaux dangereux à partir de 16 ans et à condition que la santé, la sécurité et la moralité des intéressés soient pleinement garanties et que ceux-ci aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que seuls soient autorisés à réaliser des travaux dangereux les jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation adéquate, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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