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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Kuwait

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) (Ratification: 1961)
Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) (Ratification: 1961)
Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) (Ratification: 1961)

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Afin d’offrir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées concernant le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même document.

Durée du travail

Article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 1, et article 7, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention no 30. Dérogations temporaires – Limitation du nombre d’heures supplémentaires. Rémunération des heures supplémentaires. 1. Secteur public. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’arrêté ministériel no 34/1977 a été abrogé et remplacé par la décision no 12 de 2012 relative à la fonction publique concernant la rémunération des heures supplémentaires et les régimes de travail posté. À cet égard, la commission note que: i) l’article 1 de la décision susmentionnée autorise les heures supplémentaires lorsque les nécessités pratiques et l’intérêt du travail l’exigent; et ii) la décision ne fixe pas le nombre maximal d’heures supplémentaires pouvant être autorisées quotidiennement et annuellement. En outre, elle note que le gouvernement mentionne la décision no 42 de 2016 relative à la rémunération des heures supplémentaires, qui fixe le montant de la rémunération des heures supplémentaires par jour en fonction du nombre d’heures prévues, et qui prévoit que: i) il n’est pas permis de dépasser le montant de la rémunération prévue pour la journée, même si les heures supplémentaires du travailleur dépassent deux heures; ii) le travailleur n’a droit à aucune compensation si les heures supplémentaires par jour sont inférieures à une heure les jours ouvrables et les jours de repos officiels, et inférieures à deux heures les vendredis et les jours fériés officiels; et iii) l’entité gouvernementale ne peut dépasser la limite maximale de rémunération des heures supplémentaires au cours de l’exercice financier.
Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle: i) qu’il importe de limiter le recours aux dérogations à la durée normale du travail à des circonstances claires et bien définies, notamment en cas d’accidents, survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage (voir l’Étude d’ensemble de 2018 sur le temps de travail, paragr. 119); ii) que la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, exige la fixation d’une limite raisonnable pour les heures supplémentaires, non seulement par jour, mais aussi par an; et iii) que l’article 6, paragraphe 2, de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et l’article 7, paragraphe 4, de la convention no 30 exigent que le taux de rémunération des heures supplémentaires soit supérieur de 25 pour cent au salaire normal, même dans les cas où un repos compensatoire est accordé (voir l’Étude d’ensemble de 2018 sur le temps de travail, paragr. 158). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, dans le secteur public: i) le recours aux heures supplémentaires soit limité à des circonstances claires et bien définies; ii) un nombre maximal d’heures supplémentaires soit fixé; et iii) toutes les heures supplémentaires soient effectivement rémunérées conformément à la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
2. Secteur privé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à l’article 66 de la loi no 6/2010 relative au travail dans le secteur privé, qui autorise les heures supplémentaires lorsque cela est nécessaire pour répondre à des exigences de travail dépassant la charge de travail quotidienne requise. À cet égard, se référant à ses commentaires ci-dessus concernant le secteur public, la commission rappelle que les heures supplémentaires ne doivent être autorisées que dans des circonstances limitées, conformément aux conventions. Notant l’absence d’informations supplémentaires à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris toute modification de la loi no 6/2010 relative au travail dans le secteur privé, afin de faire en sorte que le recours aux heures supplémentaires dans le secteur privé soit limité à des circonstances claires et bien définies. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.

Repos hebdomadaire

Article 8 de la convention no 106. Dérogations temporaires. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait référence, dans son rapport, à l’article 67 de la loi no 6/2010 relative au travail dans le secteur privé et indique que tout travailleur a le droit de ne pas travailler le jour de repos hebdomadaire, sauf dans les circonstances prévues à l’article 8, alinéa a), b) et c) de la convention. La commission note de nouveau que l’article 67 de la loi susmentionnée prévoit que, si nécessaire, l’employeur peut faire travailler un salarié pendant le jour de repos hebdomadaire si les conditions de travail l’exigent. Tout en prenant note des informations données par le gouvernement, la commission prie ce dernier d’adopter les mesures nécessaires, y compris toute modification de la législation nationale, pour veiller à ce que les dérogations temporaires au régime normal de repos hebdomadaire ne soient autorisées, en droit et dans la pratique, que dans les circonstances prévues à l’article 8 a) à c) de la convention, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées.
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