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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Mexico (Ratification: 1984)

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), de la Confédération patronale de la République du Mexique (COPARMEX), de la Confédération authentique des travailleurs de la République mexicaine (CAT) et de la Confédération internationale des travailleurs (CIT), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération autonome des travailleurs et employés du Mexique (CATEM), transmises par le gouvernement en novembre 2024.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l ’ article 2 4 de la Constitution de l ’ OIT)

La commission note que, en juin 2025, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner une réclamation déposée par le Syndicat national des travailleurs de l’industrie minière et métallurgique (CTM) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (GB.354/INS/9/1) concernant l’application par le gouvernement du Mexique de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Notant que le comité tripartite a prié la commission d’effectuer un suivi de ses recommandations, qui concernent particulièrement l’application des articles 4, 5 a), 7, 9, 15, 16 et 18 de la convention no 155, la commission examinera ces points dans ses commentaires ci-dessous.
Articles 4, 5, alinéa a), et 7 de la convention. Examen de la politique et de la situation nationales en matière de sécurité et santé au travail (SST) et de milieu de travail. 1. Statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Se référant à ses commentaires précédents sur l’augmentation du nombre de maladies professionnelles entre 2009 et 2019, la commission prend note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, la hausse notable qui a été enregistrée vient principalement du fait qu’il n’y a pas de culture de la prévention. Le gouvernement reconnaît que les accidents de trajet se sont multipliés ces dernières années, mais il affirme que les recommandations et mesures de précaution relatives à la sécurité routière émises par l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de la fonction publique (ISSSTE) par l’intermédiaire des commissions de sécurité et d’hygiène au travail ont contribué à réduire les risques professionnels. De même, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les activités menées à bien par le Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale (STPS) dans le domaine de la SST entre juin 2021 et mai 2024, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives, dans le cadre du Comité consultatif national de normalisation de la sécurité et de la santé au travail (CCNNSST), de la Commission consultative nationale sur la SST (COCONASST) et des commissions consultatives publiques (COCOESST). Elle note en particulier que le gouvernement fait part de l’adoption de plusieurs programmes et accords en matière de SST, y compris dans le secteur minier.
La commission prend également note des informations concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles disponibles sur le site Internet du STPS, dont il ressort qu’entre 2020 et 2023: i) le nombre des accidents du travail a augmenté (passant de 267 260 en 2020 à 390 658 en 2023); ii) le nombre des maladies professionnelles a diminué de façon très marquée (passant de 144 151 en 2020 à 15 119 en 2023); iii) le nombre des décès dus à des accidents du travail ou des maladies professionnelles a reculé (passant de 1 948 en 2020 à 1 037 en 2023); et iv) le nombre des accidents de trajet affiche une tendance à la hausse (91 380 en 2020 et 156 463 en 2023). En ce qui concerne les industries extractives plus particulièrement, la commission prend note du nombre des accidents du travail (2 868 en 2019, 1 797 en 2020, 2 237 en 2021, 2 404 en 2022 et 2 326 en 2023), des cas de maladies professionnelles (880 en 2019, 1 197 en 2020, 2 033 en 2021, 1 565 en 2022 et 1 501 en 2023) et des décès imputables à des accidents du travail ou des maladies professionnelles (22 en 2019 et 2020, 36 en 2021, 29 en 2022, et 18 en 2023). La commission note que, dans ses observations, la CAT affirme que les statistiques ne tiennent compte que de certaines données et que les gouvernements doivent se coordonner avec le secrétariat à la santé pour obtenir les chiffres pertinents. Elle indique en outre que les données disponibles ne sont pas toujours exactes, du fait que, très souvent, les employeurs n’informent pas les autorités du secteur de la santé des accidents du travail en raison des conséquences que cela pourrait avoir sur leur prime de risque. La commission prend note également que, dans ses observations, la CATEM fait état: i) de la mise en œuvre de mesures de prévention plus strictes et de l’instauration d’une culture de la sécurité sur le lieu de travail; ii) de la hausse de 30 pour cent enregistrée entre 2019 et 2024 dans le nombre des comités de sécurité et de santé créés au sein des entreprises, ce qui a contribué à une meilleure surveillance et une amélioration des conditions de travail; iii) de la collaboration entre le gouvernement et les employeurs et syndicats, en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique nationale plus efficace en matière de SST, et de l’adoption de nouvelles normes qui élèvent le niveau des exigences applicables à la gestion des risques professionnels; iv) du renforcement par le STPS, à partir de 2019, des programmes de formation sur l’identification des risques, le bon usage des équipements de protection individuelle et la création de plans d’urgence efficaces, au bénéfice de 500 000 travailleurs répartis sur l’ensemble du territoire, et de la réalisation de campagnes nationales de sensibilisation sur la SST; et v) du fait que le gouvernement a annoncé vouloir augmenter la fréquence des inspections du travail et améliorer la collecte et l’analyse des données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les causes de l’augmentation du nombre d’accidents du travail et d’accidents de trajet observée entre 2020 et 2023. De même, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les accidents du travail, les cas de maladie professionnelle et les accidents mortels, ventilées par secteur et par année, y compris des données portant spécifiquement sur le secteur minier.
2. Accidents dans les mines de charbon de l’État de Coahuila. La commission note que, selon le comité tripartite chargé d’examiner la réclamation mentionnée, les accidents qui se sont produits à plusieurs reprises dans les mines de charbon de l’État de Coahuila, en particulier entre 2019 et 2021, ont mis en péril la vie et la santé des travailleurs. Elle prend note en particulier des éléments suivants: i) le gouvernement reconnaît, dans le cadre de la réclamation, que l’industrie minière est considérée comme un secteur à haut risque qui doit être encadré par des mesures et des dispositions propres à garantir l’intégrité des personnes qui y participent; ii) le comité tripartite en question estime que ces événements révèlent la nécessité de réexaminer en profondeur la situation en matière de SST dans le secteur minier, afin de dégager des moyens efficaces de résoudre les grands problèmes constatés, conformément à l’article 7; et iii) le comité tripartite rappelle qu’il importe de tenir compte, dans la mesure où ces éléments affectent la sécurité et la santé des travailleurs ainsi que le milieu de travail, de la conception, de l’essai, du choix, du remplacement, de l’installation, de l’aménagement, de l’utilisation et de l’entretien des composantes matérielles du travail (lieux de travail, milieu de travail, outils, machines et matériels, substances et agents chimiques, physiques et biologiques, procédés de travail), conformément à l’article 5, alinéa a), de la convention. À cet égard, la commission prend note également qu’une révision de la norme officielle mexicaine NOM032STPS2008 (sécurité des mines de charbon souterraines) était prévue en 2024 et que le projet de règlement d’application de la loi sur l’industrie minière est en cours d’élaboration. Compte tenu des conclusions du comité tripartite, la commission prie instamment le gouvernement d’effectuer un examen plus approfondi de la situation en matière de SST dans les mines et d’adopter les mesures nécessaires pour prévenir de nouveaux accidents. En outre, la commission prie le gouvernement de renforcer la politique nationale de SST afin de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement également de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment en ce qui concerne la révision de la norme officielle mexicaine NOM-032-STPS-2008 (sécurité des mines de charbon souterraines) prévue en 2024, ainsi que les progrès accomplis concernant le projet de règlement d’application de la loi sur l’industrie minière.
Articles 9 et 15. Système d’inspection approprié et suffisant. Sanctions appropriées. Coordination entre les autorités. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le nombre annuel des inspections réalisées entre 2021 et 2023 (11 775 en 2021, 14 707 en 2022 et 10 784 en 2023), le nombre des travailleurs visés par les inspections en question (3 026 390, 4 727 203 et 1 954 593, respectivement), le nombre des mesures de SST (89 050, 239 743 et 348 167) et le nombre des sanctions infligées (3 284, 4 338 et 1 320). À cet égard, la commission prend note que le gouvernement renvoie au programme d’inspection pour 2024, un document publié par le STPS qui fait état de la réalisation de plus de 2 400 inspections sur des lieux de travail liés à l’activité minière entre 2022 et 2023 (avec près de 2 000 inspections en 2023), et ce dans le cadre de la mise en œuvre du programme de travail spécial en ce qui concerne les visites d’inspection visant les lieux de travail du secteur minier, introduit en 2022 dans le but d’assurer l’application des mesures de SST dans ce secteur. La commission prend note de même que le gouvernement fait part de la création, en application d’un accord conclu le 1er novembre 2021, d’un programme de surveillance volontaire des aspects relatifs au travail, mécanisme parallèle à celui de l’inspection qui permet aux établissements d’attester de la bonne application de la réglementation applicable en matière de SST. La commission prend note en outre que la CAT indique dans ses observations que, compte tenu de l’imprécision des statistiques, l’inspection devrait présenter un rapport sur les inspections relatives à la sécurité et à l’hygiène enregistrées; en effet, la présence des travailleurs pendant les inspections permet à ces derniers de signaler les risques professionnels existants sur leur lieu de travail.
En ce qui concerne les inspections dans les mines de l’État de Coahuila, la commission prend note également que le comité tripartite a observé que des inspections avaient été réalisées dans les mines de charbon de Coahuila et que le gouvernement avait pris une série de mesures pour renforcer les contrôles, parmi lesquelles figuraient notamment: i) des démarches en vue de la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995; ii) l’adoption du décret, publié le 8 mai 2023, qui révise, complète et abroge diverses dispositions de la loi sur l’industrie minière, dans le but de favoriser une plus grande collaboration entre les organismes publics et l’échange d’informations afin d’améliorer la SST dans les concessions minières; iii) la conclusion d’accords de collaboration entre le STPS et la Direction générale des mines; et iv) la modernisation du Système d’appui au processus d’inspection (SIAPI) et du Système intégré de gestion des plaintes, des signalements, des accidents et des sinistres (SIQADE). La commission note également que, selon le comité tripartite: i) les informations fournies n’indiquent pas si le nombre d’inspections de suivi était suffisant ou non; ii) des accidents se sont produits malgré l’adoption de mesures conservatoires restreignant l’accès à certaines mines; et iii) aucune information n’a été donnée concernant les autres mesures prises par l’inspection du travail pour faire appliquer les sanctions prononcées et éviter que des accidents se reproduisent sur le même lieu de travail. De même, le comité tripartite rappelle qu’il importe, comme le prévoit l’article 15 de la convention, d’adopter des dispositions visant à assurer la coordination nécessaire entre les autorités compétentes. À la lumière des conclusions du comité tripartite, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures voulues pour que le système d’inspection soit adéquat et approprié et doté des ressources nécessaires, de sorte que la législation sur la SST soit respectée et que des sanctions appropriées soient appliquées en cas d’infraction, conformément à l’article 9 de la convention. De même, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures voulues afin d’assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes pour améliorer les procédures d’inspection du travail, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, conformément à l’article 15 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard, y compris sur l’issue des procédures judiciaires en instance. En outre, la commission prie le gouvernement: i) de continuer de fournir des informations sur le nombre des visites d’inspection effectuées, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées, y compris des données sur le secteur minier; et ii) de fournir un complément d’information sur l’application du programme de surveillance volontaire des aspects relatifs au travaildans le contexte de l’inspection du travail.
Article 13. Protection du travailleur qui s’est retiré d’une situation dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement renvoie à l’article 283.XIX de la loi fédérale sur le travail, introduit en application du décret du 24 janvier 2024, qui modifie, complète et annule plusieurs dispositions de la loi fédérale sur le travail et de la loi sur la sécurité sociale relatives aux droits au travail des travailleurs de l’agriculture, en prévoyant que le travailleur peut refuser de réaliser un travail, sans suspension du salaire ou retenue sur le salaire, en présence d’un risque de préjudice imminent pour sa sécurité ou sa santé. Le gouvernement indique que, sans préjudice des décisions ultérieures quant à la nécessité de réviser l’article 343-D.III de la loi fédérale sur le travail conformément à l’intérêt national, la notification que les travailleurs sont tenus de faire en vertu de l’article en question n’est pas une condition préalable à l’exercice de leur droit de se retirer du lieu de travail exposé à un risque imminent, mais une obligation d’informer l’employeur pour que ce dernier prenne les mesures nécessaires pour réduire le risque. À cet égard, la commission rappelle que l’article 343.D.III de la loi fédérale sur le travail prévoit expressément que les travailleurs peuvent refuser de fournir leurs services dès lors que la Commission mixte de sécurité et d’hygiène confirme l’existence d’une situation présentant un péril imminent pouvant mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou leur santé ou celle de leurs collègues de travail. La commission prend note également des éléments suivants: i) l’article 343-D de la loi fédérale sur le travail s’applique exclusivement aux travailleurs des mines; ii) l’article 283.XIX s’applique exclusivement aux travailleurs de l’agriculture; et iii) la loi fédérale sur le travail ne contient apparemment aucune autre disposition prévoyant que les travailleurs ont le droit de se retirer d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. À cet égard, la commission prend note également que, dans ses observations, la CAT affirme que, faute de vérifications adéquates dans le domaine, la santé et la vie des travailleurs sont mises en péril, tout en soulignant que la réalisation de visites d’inspection inopinées au sein des entreprises contribuerait à réduire les cas. La CAT signale en outre que, s’il est vrai que les commissions mixtes de sécurité et d’hygiène sont obligatoires sur tous les lieux de travail et doivent s’assurer de la bonne application de l’ensemble des mesures de protection, certains employeurs ont recours à des simulacres en la matière. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur qui estime nécessaire de se retirer d’une situation de travail dont il a des motifs raisonnables de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé soit protégé contre des conséquences injustifiées, y compris des mesures visant à modifier l’article 343.D.III de la loi fédérale sur le travail en ce qui concerne les travailleurs des mines.
Articles 16 et 18. Obligation pour l’employeur de faire en sorte que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs et de fournir un équipement de protection approprié. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents. La commission note que le comité tripartite fait état dans son rapport: i) d’un manque de sécurité sur les lieux de travail dans les mines de Coahuila, notamment du fait de l’insuffisance des mesures visant à éviter l’inondation des galeries, l’effondrement de leurs parois et les chutes de pierres, et du fait que les travailleurs des mines ne reçoivent pas toujours les équipements de protection nécessaires et qu’ils sont parfois transportés à bord de véhicules aux dispositifs de sécurité insuffisants; ii) de changements dans les entreprises responsables de l’exploitation des mines, qui compliquent l’application du cadre légal en matière de SST; et iii) d’une inadéquation des issues de secours et de l’absence du matériel nécessaire pour faire face aux situations d’urgence et administrer les premiers secours. À cet égard, la commission prend note que le comité tripartite souligne qu’il importe de mener un vaste dialogue social, avec toutes les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs du secteur concerné, afin d’adopter des mesures de prévention et de protection visant à garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans les mines de charbon, en particulier dans l’État de Coahuila. Compte tenu des conclusions du comité tripartite, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour: i) renforcer les mesures propres à faire en sorte que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous son contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs et veiller à ce que des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés soient fournis, afin de prévenir les risques d’accidents ou d’effets préjudiciables à la santé (article 16 de la convention); et ii) faire en sorte que les employeurs prévoient, en cas de besoin, des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours (article 18 de la convention). De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et complètes sur les mesures prises à cet égard.
En outre, la commission renvoie au commentaire en suspens qu’elle a adopté en 2021 au sujet des conventions techniques ratifiées en matière de SST (à savoir la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990), à propos duquel le gouvernement sera prié de présenter ses observations dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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