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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1997)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il travaille actuellement à l’élaboration d’un programme de prévention et de protection sociale en faveur des enfants et des adolescents de moins de 14 ans engagés dans le travail.
La commission prend note des informations suivantes issues des microdonnées harmonisées du BIT: 1) en 2021, 25,1 pour cent des enfants âgés de 12 à 14 ans étaient engagés dans le travail des enfants, de même que 8,65 pour cent des enfants âgés de 15 à 17 ans; et 2) en 2023, les taux correspondants étaient de 21,5 pour cent et 7,1 pour cent, respectivement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le travail des enfants dans le pays continue à diminuer. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès obtenus dans l’élaboration et la mise en œuvre du programme de prévention et de protection sociale en faveur des enfants et des adolescents et de fournir des statistiques actualisées sur la nature, la portée et l’évolution du travail des enfants dans le pays.
Article 6. Apprentissages. En ce qui concerne les articles 28 et 58 de la loi générale sur le travail, qui autorise les enfants de moins de 14 ans à effectuer un apprentissage, le gouvernement présente les informations suivantes: 1) l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 14 ans, conformément à l’article 129(I) du Code de l’enfance et de l’adolescence; 2) par la décision no 0025/2017 du 21 juillet 2017, le tribunal constitutionnel a prononcé l’inconstitutionnalité de l’article 129(II) du Code de l’enfance et de l’adolescence et des articles connexes à celui-ci, si bien que l’âge minimum d’admission au travail et à l’emploi est de 14 ans; et 3) de ce fait, il n’est pas nécessaire de modifier la loi générale sur le travail, qui est déjà conforme à l’article 6 de la convention.
La commission rappelle que: 1) les articles 28 à 30 de la loi générale sur le travail ne prescrivent pas d’âge minimum à la conclusion d’un contrat d’apprentissage; 2) l’article 58 de cette même loi interdit le travail des enfants de moins de 14 ans, sauf en cas d’apprentissage; et 3) aucune de ces dispositions ne renvoie à l’article 129(II) du Code de l’enfance et de l’adolescence relatif à l’âge minimum d’admission au travail, annulé par la décision no 0025/2017. Dans ces conditions, rappelant que cela fait de nombreuses années qu’elle attire l’attention du gouvernement sur cette question, la commission prie instamment ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation nationale avec l’article 6 de la convention, de manière à prévoir sans délai un âge minimum d’admission à l’apprentissage de 14 ans.
Article 7, paragraphes 1, 3 et 4. Âge minimum d’admission à des travaux légers et détermination des types de travaux légers. La commission prend note que, selon le gouvernement, la convention a valeur constitutionnelle en application du décret suprême no 15549 du 16 juin 1978, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’introduire dans le droit interne une disposition tendant à fixer un âge minimum pour les travaux légers.
La commission note que, selon les microdonnées harmonisées du BIT, 21,5 pour cent des enfants de 12 à 14 ans étaient engagés dans le travail des enfants en 2023. Compte tenu du nombre élevé d’enfants âgés de moins de 12 à 14 ans qui sont engagés dans le travail des enfants dans le pays, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires: i) afin de fixer un âge minimum pour l’admission aux travaux légers, en vue de mieux protéger les enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum pour ce faire; et ii) afin de déterminer les travaux légers qui peuvent être effectués par les enfants âgés de 12 à 14 ans et de définir le nombre d’heures et les autres conditions applicables à de tels travaux, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission rappelle que la loi no 1139, qui fixe l’âge d’admission à l’emploi à 14 ans, charge les Services de défense des enfants et des adolescents (Defensorías de la Niñez y Adolescencia) de délivrer les autorisations de travail pour les enfants, et que, selon l’article 138 du Code de l’enfance et de l’adolescence, ces mêmes services sont responsables du registre des autorisations de travail concernant les enfants âgés de 14 à 18 ans engagés dans un travail.
La commission prend note que, selon le gouvernement, le formulaire de procès‑verbal utilisé dans le cadre des inspections du travail prévoit entre autres qu’il faut vérifier si l’entreprise ou l’établissement «dispose du formulaire d’enregistrement et d’autorisation du travail délivré par le Service de défense des enfants et des adolescents». Tout en prenant note de cette information, la commission relève que, en application des dispositions de l’article 138 du Code de l’enfance et de l’adolescence tel que révisé par la loi no 1139, l’obligation de disposer d’un registre incombe aux Services de défense des enfants et des adolescents. À cet égard, la commission rappelle que, en application de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, c’est à l’employeur de tenir et conserver à disposition de l’autorité compétente un registre de tous les enfants de moins de 18 ans qu’il emploie. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les employeurs tiennent un registre des personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, et de fournir des information sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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