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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Hungary

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1994)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1994)

Other comments on C129

Observation
  1. 2025
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2018

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail en matière de liberté syndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation ne prévoyait pas expressément que l’inspection du travail soit compétente en matière de liberté syndicale et avait prié le gouvernement d’indiquer si l’Autorité de surveillance de l’emploi était investie de pouvoirs de surveillance et/ou de contrôle de l’application dans ce domaine. Elle l’avait aussi prié de communiquer des données statistiques relatives aux activités de contrôle de l’application concernées. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’actuellement, les droits des syndicats sur les lieux de travail peuvent effectivement être défendus devant les tribunaux du travail. Il fait également référence aux informations reçues des représentants des travailleurs au Conseil national de l’OIT qui signalent qu’aucun pouvoir n’a été conféré à l’inspection du travail en matière de liberté syndicale. À cet égard, le gouvernement renvoie aux plaintes constantes des travailleurs concernant des violations de la liberté syndicale auxquelles il est difficile de remédier, ainsi qu’au fait que l’absence de pouvoirs de l’inspection du travail dans ce domaine pose des problèmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les fonctions de l’inspection du travail incluent le contrôle de l’application des dispositions légales relatives à la liberté syndicale.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail et formation spécifique des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des efforts du gouvernement pour améliorer la sécurité au travail dans l’agriculture, en particulier grâce à des formations et à la mise à disposition de matériels pertinents, et l’avait prié d’indiquer si la formation dispensée aux inspecteurs du travail abordait des risques en matière de sécurité au travail propres à l’agriculture. À cet égard, le gouvernement relaie les informations transmises par les représentants des travailleurs au Conseil national de l’OIT selon lesquelles plusieurs salariés de l’inspection du travail ne respectaient pas l’obligation de poursuivre leur formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence et le contenu des formations dispensées aux inspecteurs du travail, y compris les cours de recyclage et de perfectionnement, ainsi que sur le nombre d’inspecteurs ayant participé à ces formations. Elle le prie une nouvelle fois de fournir des informations sur le contenu de la formation dispensée aux inspecteurs du travail en matière de sécurité au travail dans l’agriculture, et d’indiquer si elle aborde des questions spécifiques au secteur, telles que la manipulation de produits chimiques et de pesticides, les machines agricoles, le soulèvement de poids lourds, etc.
Article 11 de convention no 81, et article 15 de la convention no 129. Allocation de ressources budgétaires suffisantes pour le fonctionnement efficace de l’inspection du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement déclare que les bureaux de la capitale et des comtés continuent de fournir les moyens matériels requis au titre de l’article 11 de la convention no 81 pour les inspections effectuées par l’Autorité de surveillance de l’emploi. Il est prévu que les inspecteurs se déplacent en transports publics, et des remboursements sont disponibles en cas d’utilisation de véhicules officiels ou, conformément à la législation sur le remboursement des dépenses, de leur propre véhicule. Le gouvernement communique également les informations transmises par les représentants des travailleurs au Conseil national de l’OIT qui font référence à un rapport du Bureau national d’audit sur le fonctionnement de l’inspection du travail en 2021-2022 et soulignent que le manque présumé de financement de l’inspection a contribué à des défaillances du système informatique, au non-respect d’obligations légales en matière d’information et de notification, à une planification des inspections non conforme aux prescriptions légales, à un manque d’orientation stratégique dans la gestion professionnelle, à l’absence d’analyse systémique des risques et à une sélection incohérente des entreprises à inspecter. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’allocation de ressources budgétaires suffisantes pour le fonctionnement efficace des services d’inspection du travail et de fournir des informations détaillées à ce sujet.Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour remédier aux problèmes de financement insuffisant soulevés par les représentants des travailleurs au Conseil national de l’OIT.
Articles 17 et 18 de la convention no 81, et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Système d’application des sanctions administratives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les violations de la législation du travail en matière de salaires et d’heures de travail, consignées de 2022 jusqu’au premier semestre de 2024, ainsi que sur le nombre et le type de sanctions appliquées, dont des amendes. Le gouvernement transmet également les informations communiquées par les représentants des travailleurs au Conseil national de l’OIT qui indiquent que deux tiers des inspections de surveillance où des infractions ont été identifiées n’ont abouti à aucune sanction et que les procédures et les sanctions manquent de cohérence. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il s’assure que les sanctions prévues en cas de violation de la législation du travail dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail sont effectivement appliquées. Elle le prie également de continuer à fournir des informations indiquant le nombre de violations de la législation du travail constatées, la nature de ces violations, ainsi que le nombre de sanctions imposées et le montant des amendes payées. Elle le prie également de fournir les mêmes informations concernant la sécurité et la santé au travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection et contenu de ce rapport. La commission note que les rapports annuels sur les travaux de l’inspection du travail pour les années 2021 et suivantes n’ont pas été communiqués au Bureau. Toutefois, elle note que le rapport du gouvernement contient des informations sur le personnel de l’inspection du travail (article 21 b) de la convention no 81 et article 27 b) de la convention no 129); des statistiques des visites d’inspection (article 21 d) de la convention no 81 et article 27 d) de la convention no 129); et des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e) de la convention no 81 et article 27 e) de la convention no 129). Elle note également que, dans les rapports que le gouvernement a soumis au titre des conventions relatives à la sécurité et la santé au travail, il communique des statistiques des accidents du travail (article 21 f) de la convention no 81 et article 27 f) de la convention no 129); et des statistiques des maladies professionnelles (article 21 g) de la convention no 81 et article 27 g) de la convention no 129). La commission note que le rapport ne contient aucune statistique des établissements assujettis au contrôle de l’inspection ni ne communique le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la publication des rapports annuels de l’inspection du travail et leur communication régulière au BIT, et pour veiller à ce qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, dont des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129). Elle le prie de fournir des données ventilées pour l’agriculture en particulier.
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