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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Argentina (Ratification: 1996)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues respectivement le 27 août et le 3 septembre 2024. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le gouvernement fait part dans son rapport des éléments suivants: 1) dans le cadre du Programme de renforcement fédéral en vue de l’éradication du travail des enfants, plusieurs activités de renforcement des capacités sur le travail des enfants ont été organisées à destination, notamment, de membres du Réseau d’entreprises contre le travail des enfants, de fonctionnaires et d’équipes des Commissions provinciales pour la prévention et l’éradication du travail des enfants; et 2) avec l’assistance du BIT, le IVe Plan national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et la protection du travail des adolescents (20242028) a été établi.
La commission note que, selon la CGT RA, la Commission nationale pour l’éradication du travail des enfants est pratiquement inactive, elle n’organise pas de réunions triparties ni ne met en œuvre le Plan national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et la protection du travail des adolescents (20242028). La commission note également que, dans leurs observations, la CTA Autonome et la CGT RA font référence à l’enquête sur les indicateurs du travail des enfants (2017-2022) de l’Observatoire de la dette sociale argentine, dans laquelle elles relèvent que, en 2022, le travail des enfants dans le pays avait regagné les niveaux antérieurs à la pandémie, à 14,7 pour cent. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour éliminer le travail des enfants, y compris dans le cadre du IVe Plan national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et la protection du travail des adolescents (2024-2028). Elle le prie de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard, de même sur les effets des mesures adoptées et des formations dispensées.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la participation à des activités productives à un âge précoce est un problème social complexe et hétérogène, déterminé par de multiples facteurs, dont les conditions macroéconomiques, les caractéristiques des marchés du travail, la couverture de la protection sociale, les caractéristiques et les conditions des ménages et les possibilités d’éducation.
La commission note aussi que d’après les observations de la CTA Autonome et la CGT RA, les enfants qui travaillent continuent de rencontrer des problèmes pour accéder à l’enseignement et y rester, et pour achever les différents cycles et niveaux scolaires. Selon la CTA Autonome: 1) si 14 pour cent des enfants de 5 à 17 ans souffrent d’un déficit quelconque dans leur éducation, ce chiffre atteint 35 pour cent chez les enfants qui travaillent; et 2) chez les enfants qui travaillent, les redoublements, les retards ou les absences fréquentes se produisent plus souvent que chez les enfants qui n’exercent pas d’activités productives, qu’elles soient destinées au marché ou à la consommation du foyer, ou qu’il s’agisse d’activités domestiques intensives ou de la fourniture de soins.
La commission note avec préoccupation que des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum accompliraient des travaux qui les empêchent de fréquenter l’école régulièrement, d’y progresser et de bénéficier de l’instruction qui y est dispensée. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi puissent effectivement achever leur scolarité obligatoire. Elle le prie de fournir des informations concrètes et actualisées sur la situation des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui effectuent des travaux les empêchant d’aller à l’école.
Article 7, paragraphe 1. Travaux légers. La commission note l’absence d’information fournie sur ce point et, par conséquent, elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour: i) identifier les causes qui amènent les enfants, y compris ceux n’ayant pas atteint l’âge minimum pour effectuer des travaux légers, à exécuter de tels travaux en dépassant la limite d’heures établie dans la législation nationale; et ii) assurer que seuls les enfants de plus de 14 ans accomplissent des travaux légers et que, dans tous les cas, l’exécution de ces travaux respecte la durée prescrite dans la législation nationale (15 heures par semaine).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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