ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Solomon Islands (Ratification: 1985)

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1 de la convention. Traite des personnes. S’agissant des mesures prises pour combattre la traite des personnes, la commission salue l’adoption du Plan national d’action contre la traite des êtres humains et le trafic de personnes (2020-2025), de même que la création d’un Comité consultatif sur la lutte contre la traite des êtres humains. Le gouvernement indique dans son rapport que ce comité joue un rôle crucial dans la supervision de la mise en œuvre du plan national d’action, en veillant à l’exécution effective des stratégies et des mesures pour combattre la traite des personnes. La commission note également que le gouvernement indique que: i) des programmes ciblés de sensibilisation sont menés, surtout sur les sites d’exploitation forestière et sur d’autres lieux de travail, pour éduquer les travailleurs en matière de traite des personnes et les informer de leurs droits au travail; et ii) des sessions de formation spécialisée ont été organisées par plusieurs organes chargés de l’application de la loi, dont l’Unité de lutte contre la criminalité transnationale, l’inspection du travail, la sécurité portuaire, l’Unité chargée de l’application de la loi sur l’immigration et la sécurité maritime, afin que les agents des forces de l’ordre soient mieux en mesure d’identifier les signes de la traite des personnes et de prendre les mesures opportunes et appropriées pour protéger les victimes et enquêter sur les activités criminelles.
Par ailleurs, la commission note que, selon un rapport de 2023 de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) analysant les liens entre la violence fondée sur le genre, la traite des personnes et l’exploitation forestière aux Îles Salomon, la présence d’industries extractives, et d’exploitations forestières en particulier, associée au manque d’application du cadre légal, a augmenté le risque de violence à l’égard de femmes et des filles, et de traite des personnes dans les communautés concernées, surtout dans les régions isolées du pays.
La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales de 2025, a constaté avec préoccupation que le tourisme sexuel et la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle et de servitude domestique dans les camps d’exploitations minières et forestières sont monnaie courante et impliquent souvent les familles des victimes, et que le gouvernement n’effectue pas d’inspections régulières dans les secteurs à haut risque ni n’a créé d’unité de police spécialisée chargée d’enquêter sur les affaires de traite des personnes. Le comité a également noté avec préoccupation l’insuffisance des ressources financières, techniques et humaines allouées à la mise en œuvre du Plan d’action national contre la traite des êtres humains et le trafic de personnes (CEDAW/C/SLB/CO/4-5).
La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer le cadre institutionnel afin d’assurer la prévention et l’identification des situations de traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle ou au travail, ainsi que l’engagement de poursuites judiciaires en de tels cas. À cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour:
  • garantir la mise en œuvre effective du Plan national d’action contre la traite des êtres humains et le trafic de personnes (2020-2025), en faisant part des actions menées par le Comité consultatif sur la lutte contre la traite des êtres humains à cet égard et les résultats obtenus;
  • prévenir les situations de travail forcé et de traite des personnes dans l’exploitation minière ou forestière en précisant les mesures adoptées pour assurer la protection des victimes;
  • mener des inspections et des enquêtes dans les domaines et les secteurs concernés, et indiquer le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées en vertu des dispositions pertinentes de la loi no 3 de 2012 sur l’immigration et du Code pénal.
Article 2, paragraphe 2, alinéa a). Exceptions au travail forcé. Service militaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de service militaire aux Îles Salomon.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail pénitentiaire. La commission rappelle que l’article 60 (1) de la loi de 2007 sur les services pénitentiaires et l’article 185 du règlement de 2008 sur les services pénitentiaires disposent que tous les détenus condamnés peuvent être tenus d’effectuer des travaux, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les prisonniers sont autorisés à travailler dans des industries et des entreprises qui emploient des prisonniers ou à effectuer un travail d’intérêt général en dehors des établissements pénitentiaires. À la suite d’une évaluation du comportement du détenu et en fonction de sa classification, celui-ci peut être autorisé à participer à des régimes de semi-liberté et à travailler dans ce cadre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce travail peut être effectué au profit d’entités privées et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur la manière dont le consentement libre, formel et éclairé des détenus est obtenu dans la pratique. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le Commissaire a adopté une ordonnance relative au versement d’une rémunération aux détenus pour leur travail dans le cadre des programmes et des entreprises des centres pénitentiaires (article 226 du règlement de 2008 sur les services pénitentiaires).
Article 25. Sanctions en cas d’imposition de travail forcé. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées dans les cas de travail forcé en vertu de la législation pertinente, à savoir: les articles 76 et 78 de la loi de 2012 sur l’immigration, qui criminalisent la traite des personnes et prévoient une amende et/ou des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison; les articles 141(3) et 145 du Code pénal, qui criminalisent la prostitution forcée et la traite interne des personnes et prévoient des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison dans le premier cas et jusqu’à vingt ans de prison dans le second; et l’article 257 du Code pénal, qui dispose que quiconque contraint illégalement une personne à travailler contre sa volonté se rend coupable d’un délit et est passible, en vertu de l’article 41 du Code pénal, d’une peine de prison maximale de deux ans et/ou d’une amende.
La commission rappelle que, conformément à l’article 25 de la convention, les sanctions imposées par la loi pour l’imposition du travail forcé ou obligatoire doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. En outre, elle souligne que des peines, telles qu’une peine d’amende et/ou une peine de prison de courte durée pour l’imposition du travail forcé ou obligatoire, ne sauraient être considérées comme des sanctions efficaces compte tenu de la gravité de la violation, d’une part, et du caractère dissuasif que ces sanctions doivent revêtir, d’autre part (voir l’Étude d’ensemble de 2007 sur l’éradication du travail forcé, paragr. 137). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les condamnations et les sanctions appliquées aux auteurs de toutes les formes de travail forcé, y compris la traite des personnes, en vertu des dispositions de la législation susmentionnée. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toute activité de formation organisée à destination des organes chargés de l’application de la loi en ce qui concerne l’identification de situations de travail forcé et l’engagement de poursuites judiciaires en de tels cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer