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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) - Benin (Ratification: 2012)

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La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, la législation ne contient pas de dispositions concernant les points suivants:
  • les prestations appropriées financées par les fonds de l’assistance sociale pour les femmes qui ne remplissent pas les conditions légales pour bénéficier des prestations en espèces (article 6, paragraphe 6, de la convention);
  • la charge de la preuve que le licenciement est sans lien avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement, qui doit incomber à l’employeur (article 8, paragraphe 1);
  • l’assurance de retrouver à l’issue du congé de maternité le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux (article 8, paragraphe 2); et
  • l’interdiction d’exiger un test de grossesse pour accéder à l’emploi (article 9, paragraphe 2).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures envisagées pour intégrer dans la législation des dispositions concernant les points susmentionnés.
Article 2 de la convention. Champ d’application. i) Travailleurs indépendants, agricoles et du secteur informel. La commission prend note que, selon les articles 1 et 7 du Code de la sécurité sociale (loi no 98-19 du 21 mars 2003), le fonctionnement du régime spécial en faveur des travailleurs indépendants, agricoles et du secteur informel sont fixés par une loi spécifique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les dispositions spéciales adoptées en matière de protection de la maternité pour les travailleuses indépendantes, agricoles et du secteur informel.
ii) Formes atypiques de travail dépendant. Selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, la majorité des femmes travaillent à domicile ou ont un emploi temporaire. Lacommission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la protection octroyée à ces catégories de travailleuses en ce qui concerne la maternité, en droit comme dans la pratique.
Article 4, paragraphe 4. Congé postnatal obligatoire. La commission note que selon la législation nationale toute femme enceinte a droit à un congé de maternité qui doit commencer obligatoirement six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine huit semaines après la date de l’accouchement. Étant donnéque le caractère obligatoire du congé prénatal est spécifié dans la législation, la commission prie le gouvernement de confirmer que les huit semaines de congé postnatal sont également obligatoires, comme le prévoit la convention.
Article 4, paragraphe 5. Prolongation du congé de maternité en cas d’accouchement tardif. Agents permanents de l’État.La commission demande au gouvernement d’indiquer la durée du congé postnatal en cas d’accouchement survenant après la date présumée, ainsi que les dispositions législatives y relatives.
Article 8, paragraphe 1. Protection de l’emploi. Application dans la pratique. Le gouvernement indique que les femmes enceintes et en congé de maternité ne se plaignent pas de la violation de leurs droits liés à la maternité de peur de perdre leur emploi et à cause de la difficulté de prouver que leur licenciement est lié à la grossesse ou à l’accouchement. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, si elles sont disponibles, sur le nombre de licenciements de femmes enceintes enregistrés par les services de l’inspection du travail et les raisons invoquées pour ces licenciements.
Article 10, paragraphe 2. Pauses d’allaitement. La commission note que, selon l’article 173 du Code du Travail, pendant une période de quinze mois à compter de sa reprise de travail la mère a droit à des repos pour allaitement qui ne peuvent pas dépasser une heure par journée de travail. La commission prie le gouvernement de confirmer si ces pauses d’allaitement comptent comme temps de travail et sont rémunérées en conséquence.
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