ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Burkina Faso (Ratification: 1960)

Display in: English - SpanishView all

Article 2, paragraphe 2, alinéa a) de la convention. Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que, tant dans le cadre de sa législation sur le service militaire (loi relative au statut général des forces armées nationales), que dans le cadre du service national pour le développement (SND), les citoyens Burkinabès pouvaient être appelés à effectuer des travaux au-delà des limites des exceptions prévues par la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et en contradiction avec la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
La commission note avec intérêt que la loi no 039-2024/ALT portant statut général des personnels des Forces armées nationales, adoptée le 29 novembre 2024, limite désormais les travaux d’intérêt national pouvant être confiés aux conscrits, dans le cadre de l’accomplissement de leur service actif légal, aux cas de force majeure (article 21). La loi no 039-2024/ALT prévoit que tout Burkinabè peut être appelé d’office à servir dans les Forces armées nationales (article 5). Le service actif légal, d’une durée de 12 mois, est consacré à l’instruction militaire et civique (articles 20 et 21). La loi précise que tout militaire ayant accompli son service actif légal est considéré comme ayant satisfait aux obligations de service national (article 22).
S’agissant du service national pour le développement, le gouvernement réitère, dans son rapport formulé au titre de la convention no 105, que le SND tire son fondement dans l’article 10 de la Constitution, selon lequel tout citoyen est tenu de s’acquitter du service national lorsqu’il en est requis. Il précise que les textes relatifs au statut et au fonctionnement du SND sont en cours de relecture. La commission prend par ailleurs note de l’adoption de la loi no 029-2023/ALT du 17 août 2023 portant institution du Service national patriotique (SNP), qui remplace le SND. La loi no 0292023/ALT dispose que le Service national patriotique s’entend des obligations civiques et militaires imposées à tout citoyen burkinabè engagé pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général (article 2). Le SNP est obligatoire pour tout citoyen âgé de 18 à 35 ans s’il en est requis, les modalités d’accomplissement sont fixées par voie règlementaire (articles 3 et 6). Le SNP a un caractère civique et militaire, et peut consister en une phase de production uniquement ou en une formation civique et militaire complétée d’une période de production (article 4). La durée du SNP est de 12 mois; toute période du SNP est considérée comme temps passé sous les drapeaux (article 7). La commission note en outre que, d’après le site Internet du service national pour le développement, il existe deux catégories d’appelés du SNP: les appelés salariés, qui produisent dans leur service d’origine, et les appelés volontaires, qui n’ont pas encore accompli leur service légal et qui désirent le faire. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du service national patriotique, y compris sur les activités effectuées dans le cadre de ce service, en particulier au cours des phases et périodes de production, ainsi que sur les personnes concernées par l’obligation du SNP, en précisant la manière dont elles sont réquisitionnées, et rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2 a) de la convention, tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doit être limité à un caractère purement militaire, mais aussi qu’en vertu de l’article 1 b) de la convention no 105, la main d’œuvre ne doit pas être utilisée à des fins de développement économique. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de manière détaillée comment s’articulent les obligations découlant du SNP et du service militaire. Prière en outre de communiquer copie des textes règlementaires relatifs au SNP.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. En réponse à la demande de la commission sur les conditions dans lesquelles le travail des détenus pour le compte d’entreprises privées (permis par l’article 190 de la loi no 10-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire) peut être effectué, le gouvernement indique que, dans la pratique, le travail des détenus pour le compte de ces entités est soumis à leur consentement libre et éclairé. Le gouvernement fait également référence à l’article 192 de la loi no 10-2017/AN selon lequel le travail des détenus admis au régime du placement à l’extérieur (défini par l’article 72 comme l’emploi d’un condamné hors de l’établissement pénitentiaire à des travaux exécutés au profit des établissements publics ou des personnes privées) est régi par le Code du travail. La commission note par ailleurs que l’article 198 de la loi no 10-2017/AN prévoit que les conditions de travail et la rémunération du détenu susceptible d’être admis au régime du placement à l’extérieur sont débattues entre l’intéressé et l’employeur et soumises à l’approbation de la Commission de l’application des peines. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer des exemples d’accords conclus entre les entreprises privées et les détenus et approuvés par la Commission de l’application des peines, en précisant la nature du contrôle exercée par cette commission. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour que la législation reflète le caractère volontaire du travail des détenus pour le compte d’entités privées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer