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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Burkina Faso (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté les mesures prises par le gouvernement pour sensibiliser la population et les acteurs concernés à la traite des personnes ainsi que la création de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes et les comités régionaux de lutte contre la traite.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été adopté en mars 2023 pour la période 2023-2025 (PAN-TP 2023-2025), avec comme objectif général de renforcer les capacités du pays afin qu’il dispose d’ici fin 2025 d’un système national de lutte contre la traite plus efficace, à travers la prévention, la prise en charge des victimes et la poursuite des auteurs. La commission note que d’après le PAN-TP 2023-2025, le Burkina Faso est un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes à des fins de travail et d’exploitation sexuelle. Ce document fait en particulier référence à la traite à des fins d’exploitation sexuelle dans les zones minières, et à des fins d’enrôlement forcé par des groupes armés. En outre, le PAN-TP 2023-2025 fait état, au 31 janvier 2023, de près de 2 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays, particulièrement vulnérables à la traite des personnes. Par ailleurs, il identifie plusieurs difficultés dans la lutte contre la traite des personnes, parmi lesquelles la faible réponse pénale, la collecte de données, la faiblesse des ressources humaines, financières et matérielles, l’insuffisance de structures d’accueil pour les victimes, et la situation sécuritaire du pays.
La commission salue le fait que le plan d’action se fonde sur une approche multidisciplinaire et holistique et qu’il couvre les cinq domaines d’intervention suivants: cadre d’appui institutionnel; prévention; soutien et protection des victimes; répression et mesures de poursuite et protection des témoins; et renforcement du partenariat et de la coordination. En outre, le suivi et l’évaluation du plan sont basés sur des indicateurs définis et un rapport de suivi-évaluation doit être élaboré tous les six mois.
La commission prend note des informations du gouvernement sur les activités menées en 2020 et 2021, notamment: i) l’organisation de près de 5 500 activités de sensibilisation, touchant plus de 42 500 personnes, dans le cadre de la prévention de la traite; ii) la formation de 79 travailleurs sociaux; et iii) l’intégration d’un module relatif à la traite des personnes dans le programme académique des auditeurs de justice. Le gouvernement indique qu’entre 2020 et 2021, 1 532 personnes présumées victimes de traite ont été identifiées et prises en charge, parmi lesquelles plus de 97 pour cent d’enfants. Il précise que des centres de transit existent pour les victimes de traite, offrant des services de protection tels que l’accueil, l’hébergement, l’alimentation et des services d’hygiène, ainsi qu’un accompagnement au retour sécurisé dans leurs localités ou pays d’origine. Le gouvernement indique également qu’entre 2021 et 2022, des poursuites pénales ont été engagées dans 125 cas, et 63 personnes ont été condamnées pour traite des personnes à des peines d’emprisonnement allant de six mois à cinq ans.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre l’action entreprise pour lutter contre la traite des personnes, et le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre des cinq domaines d’intervention du PAN-TP 2023-2025 et les évaluations élaborées dans ce contexte, en précisant les résultats obtenus et les difficultés rencontrées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi, de manière à permettre une meilleure identification et répression des cas de traite de personnes, et de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées dans les affaires de traite de personnes, ainsi que sur les sanctions imposées en application des articles 511-1 à 511-28 du Code pénal. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite identifiées et celles ayant bénéficié de mesures de protection et d’assistance, ainsi que les mesures prises pour protéger adéquatement contre la traite les personnes vulnérables, en particulier les personnes déplacées à l’intérieur du pays, les personnes dans les zones minières et dans les zones de conflit armé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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