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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Italy

Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) (Ratification: 1981)
Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) (Ratification: 2003)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 139 (cancer professionnel) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de l’Union italienne du travail (UIL) sur la convention no 167, reçues en 2024, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.

A. Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 3 de la convention no 139.Institution d’un système d’enregistrement approprié. La commission note que, dans leurs observations relatives à l’application de la convention no 167, la CGIL et l’UIL indiquent que: i) en dépit des dispositions de l’article 244 du décret législatif no 81/2008 (loi consolidée sur la sécurité et la santé) qui prévoit la création d’un registre national pour les cas relatifs aux tumeurs suspectées d’être d’origine professionnelle, ce registre n’est pas encore complètement en place; ii) chaque région italienne doit gérer des centres régionaux dédiés aux cancers professionnels, chargés de recouper les enregistrements de sortie d’hôpital avec les antécédents professionnels des patients. Toutefois, ces centres ne sont actuellement actifs que dans neuf régions; et iii) la cartographie des produits contenant de l’amiante n’est pas encore achevée. Le gouvernement indique que: i) il s’emploie actuellement à transposer la Directive (UE) 2023/2668 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail; et ii) l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL) aident les régions à recenser les cas de cancers professionnels moyennant l’intégration des précédents dossiers liés à la santé et la sécurité au travail, prévue par l’article 244 du décret législatif no 81/2008. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’institution d’un système d’enregistrement approprié concernant l’exposition à des substances ou agents cancérogènes, y compris l’amiante, et de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la cartographie des produits à base d’amiante.
Article 5. Examens médicaux des travailleurs pendant et après la période d’emploi. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 242 (6) du décret législatif no 81/2008, le médecin compétent fournit aux travailleurs des informations appropriées sur la surveillance de leur santé dont ils doivent faire l’objet et, le cas échéant, indique la nécessité de poursuivre cette surveillance, même s’ils ne sont plus exposés, pendant la période jugée nécessaire par le médecin pour protéger la santé des travailleurs concernés. Le médecin compétent leur donne également des conseils sur les examens médicaux à réaliser, même après cessation du travail, en fonction de leur état de santé et de l’évolution des connaissances scientifiques. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’INAIL a fait état de 696 cas de cancer professionnel en 2022 et 918 cas de maladies professionnelles liées à l’amiante pour la même année. Fin 2022, au total, 199 915 travailleurs exposés à des agents cancérogènes avaient été enregistrés dans le Système d’information pour l’enregistrement des expositions professionnelles à des agents cancérogènes. Se référant à son commentaire ci-dessus relatif à l’article 3 de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cancers professionnels enregistrés et leurs causes.

B. Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 6 de la convention no 167. Coopération entre employeurs et travailleurs. La commission note que, dans leurs observations, la CGIL et l’UIL indiquent que: i) l’article 100(4) du décret législatif no 81/2008, disposant que les employeurs sous-traitants doivent mettre une copie du plan de sécurité et de coordination et du plan opérationnel de sécurité à la disposition du délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs au moins dix jours avant le début des travaux, est totalement ignoré, et qu’aucune sanction n’est imposée à cet égard; ii) la participation des représentants de la santé et de la sécurité des travailleurs et des superviseurs aux procédures liées à la santé et la sécurité mises en œuvre par toutes les parties est limitée; et iii) les représentants de la santé et de la sécurité des travailleurs «de convenance» sont désignés par les employeurs. Leurs noms sont ensuite communiqués à l’INAIL et insérés dans les documents de sécurité, sans passer par une véritable élection par les travailleurs, avec pour conséquences l’absence de représentation efficace. Dans sa réponse, le gouvernement indique que: i) en ce qui concerne la violation de la règle relative à la nécessité de veiller à ce que l’employeur mette une copie du plan de sécurité et de coordination et du plan de sécurité opérationnelle à la disposition des représentants de la santé et de la sécurité au moins dix jours avant le début des travaux, en 2024, l’inspection nationale du travail (INL) n’a pas constaté d’infraction particulière à cette disposition; et ii) en ce qui concerne les superviseurs, ils ne sont pas forcément désignés de manière formelle par l’employeur, mais le sont en fonction des tâches effectivement exercées (article 299 du décret législatif no 81/2008). Ce processus découle également de l’article 28(2)(d) du décret législatif no 81/2008, qui dispose que le document d’évaluation des risques doit contenir les procédures de mise en œuvre des mesures requises et les rôles qui doivent être attribués dans l’entreprise, ceux-ci ne devant être confiés qu’à ceux ayant les compétences et les pouvoirs appropriés. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres d’informations sur la procédure suivie pour la désignation des représentants de la santé et de la sécurité des travailleurs et sur la participation dans la pratique de ces représentants et des superviseurs à la mise en œuvre des mesures de SST sur les chantiers de construction.
Article 8. Coopération sur les chantiers de construction. La commission note que la CGIL et l’UIL indiquent dans leurs observations que: i) la coordination des mesures de sécurité sur un même chantier où opèrent plusieurs entreprises devient de plus en plus difficile en raison de la complexité de la chaîne de sous-traitance; ii) le nombre d’accidents et beaucoup d’accidents graves et mortels sont dus à l’absence de supervision et de coordination du très grand nombre d’entreprises travaillant en même temps sur les chantiers; et iii) depuis l’entrée en vigueur du décret législatif no 36/2023, la limite d’un certain niveau de sous-traitance dans les marchés publics a été supprimée. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi no 56/2024 portant adoption du décret législatif no 19/2024 couvre les obligations du client ou du responsable de projets lorsqu’ils sous-traitent des travaux relevant du champ d’application du titre IV du décret législatif no 81/2008. Le nouvel article 90(9)(b bis) de ce décret oblige le client ou le responsable de projets à vérifier que les entreprises qui exécutent les travaux et/ou les travailleurs indépendants possèdent les qualifications requises, y compris en cas de sous-traitance. Le gouvernement mentionne également les dispositions du décret législatif no 81/2008 en ce qui concerne les obligations des employeurs qui exercent des activités simultanément sur un même chantier de construction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti dans la pratique que, lorsque des employeurs ou des travailleurs indépendants entreprennent des activités simultanément sur un même chantier de construction, ils ont l’obligation de coopérer à l’application des mesures prescrites en matière de sécurité et de santé, y compris en ce qui concerne les chantiers de construction découlant de contrats publics.
Article 35, alinéa b). Services d’inspection appropriés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite des modifications apportées au décret-loi no 146/2021, les pouvoirs d’effectuer des inspections en matière de santé et de sécurité sur tous les lieux de travail sont désormais conférés à l’INL, laquelle exerce ces pouvoirs en coordination avec les services connexes des autorités sanitaires locales. Le gouvernement indique également que la loi no 56/2024 a introduit un nouveau système de qualifications destiné aux entreprises et travailleurs indépendants souhaitant travailler sur des chantiers temporaires et mobiles. En conséquence, à partir du 1er octobre 2024, ces entreprises et travailleurs indépendants devront être en possession de qualifications appropriées, notamment de la licence à crédits «patentea crediti» (anciennement appelée «patente a punti», système de licence à points) ou d’un certificat de qualifications délivré par un organisme de certification. La commission note que, dans leurs observations, la CGIL et l’UIL indiquent que: i) la vérification des conditions requises par la licence à crédits se fait à réception de la demande, mais le non-respect d’une des conditions à un stade ultérieur n’entraîne pas le retrait ni la suspension de la licence; ii) aucune référence n’est faite à la question de savoir si les documents nécessaires à la délivrance de la licence, tels que l’évaluation des risques, sont adaptés à l’activité exercée; et iii) la licence peut être suspendue en cas de «faute grave» des responsables mais l’INL n’est pas en mesure de procéder à ce type de vérification. La commission note que dans sa réponse, le gouvernement indique que: i) la vérification de la licence à crédits complète la vérification de la capacité technique et professionnelle prévues par les dispositions de l’annexe XVII du décret législatif no 81/2008; ii) bon nombre de documents autodéclarés que doit fournir le représentant légal ou le travailleur indépendant lors de la demande de licence à crédits sont les mêmes que ceux demandés pour la vérification de la capacité technique et professionnelle, et doivent donc être évidemment valables; et iii) lors des inspections, les organes de contrôle vérifient la véracité de la déclaration de l’entreprise ou du travailleur indépendant. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à l’inspection appropriée des lieux de travail dans le secteur de la construction, notamment par le contrôle du respect des conditions requises par le système de licence à crédits.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations du gouvernement concernant le nombre d’inspections effectuées dans le secteur de la construction. La commission note également que dans leurs observations, la CGIL et l’UIL indiquent qu’avec la reprise économique dans ce secteur, les conditions de SST se sont souvent détériorées, comme en témoigne l’augmentation du nombre d’accidents mortels. La situation est aggravée par les conditions de travail irrégulières et précaires de beaucoup de catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises en conséquence, ainsi que sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés.
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