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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Benin (Ratification: 1960)

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Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note que l’article 3 de l’arrêté no 035/MFPTRA/DC/SGM/DT/SRT du 24 juin 1998 déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire prévoit ce qui suit: «Les dérogations liées à l’urgence des travaux à exécuter ont un caractère temporaire; dans ce cas, les heures ainsi effectuées font l’objet d’une compensation». Elle note également que, dans ses rapports précédents, le gouvernement avait précisé que la compensation prévue à l’article 3 de l’arrêté susmentionné n’est pas de nature financière. La commission espère que, lors de la révision du Code du travail et de ses textes d’application, il sera expressément précisé que la compensation prévue par l’article 3 de l’arrêté no 035/MFPTRA/DC/SGM/DT/SRT prenne la forme d’un repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que, autant que possible, les travailleurs privés de leur journée de repos hebdomadaire bénéficient de périodes de repos compensatoires. La commission le prie en outre de fournir des informations sur toute évolution législative à cet égard.
Article 7. Affichage. La commission note que l’article 141 du Code du travail dispose que la durée et l’horaire de travail sont affichés sur les lieux du travail. La commission avait précédemment noté que cette disposition ne prévoit pas l’affichage des jours et des heures de repos hebdomadaire. La commission considère que la communication sur les périodes de repos doit être effectuée de telle sorte que les travailleurs et les inspecteurs du travail aient facilement accès à ces informations. La commission considère également que les moyens modernes de communication tels que le courrier électronique, les messages texte ou le réseau Intranet de l’entreprise peuvent constituer des moyens efficaces pour informer les travailleurs de leur repos hebdomadaire, dans la mesure où ils n’empêchent pas les inspecteurs du travail d’en prendre connaissance (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 806). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris l’amendement de l’article 141 du Code du travail, pour donner pleinement effet à l’article 7 de la convention. La commission le prie en outre de fournir des informations sur toute évolution législative à cet égard.
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