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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Kuwait (Ratification: 1963)

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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la «Vision 2035 du Koweït» et le troisième plan national de développement (2020-2025) accordent une grande importance au développement social et économique dans le cadre des politiques, programmes, initiatives et sept piliers thématiques sur lesquels repose la Vision, grâce à l’élaboration de politiques publiques, notamment l’appui à la participation, l’intégration sociale et économique et les politiques en faveur des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap, et grâce au rééquilibrage du système de protection sociale et à la transition vers un système de protection durable. La commission note également que, conformément au troisième plan national de développement, le Koweït se prépare à passer à une économie fondée sur la connaissance et que, pour permettre cette transition, il doit améliorer les qualifications, les structures du marché de l’emploi et les mesures incitatives appropriées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact des mesures mises en œuvre, en particulier dans le cadre de la «Vision 2035 du Koweït» et du troisième plan national de développement et des plans ultérieurs, pour s’assurer que «l’amélioration des niveaux de vie» constitue bel et bien «l’objectif principal de la planification du développement économique» (article 2 de la convention).
Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que la loi no 6 de 2010 sur l’emploi dans le secteur privé ne fait aucune distinction quant à la nationalité ou au statut de résidence des travailleurs et que ses dispositions s’appliquent à tous les travailleurs sans discrimination. Le gouvernement considère que la loi susmentionnée est d’une grande importance pour dissuader les employeurs tentés de violer les droits des travailleurs, de les empêcher d’exercer leurs droits ou même de leur refuser les avantages qui leur sont accordés par la loi. Le gouvernement indique également que le Koweït a mis en œuvre des programmes complets d’aide sociale et de protection, qui ont permis de réduire considérablement les inégalités de revenus et de garantir à tous l’accès aux services sociaux et aux soins de santé de base. Le gouvernement ajoute que la «Vision 2035 du Koweït» et le troisième plan national de développement (2020-2025) accordent une grande importance au développement social et économique. La commission note que ce troisième plan comprend le projet «Initiative 5», qui vise à créer un système intelligent d’admission de main-d’œuvre étrangère afin d’attirer des travailleurs hautement qualifiés et de réduire la proportion de travailleurs peu qualifiés.
Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission note que la loi no 6 de 2010 sur l’emploi dans le secteur privé interdit en principe aux employeurs d’embaucher des travailleurs étrangers, sauf autorisation expresse des autorités publiques (article 10). Malgré cela, la commission relève, d’après le programme par pays de promotion du travail décent au Koweït (2018-2020), que le marché de l’emploi koweïtien est fortement segmenté, la majorité de la main-d’œuvre étant composée de ressortissants étrangers, qui représentent 82 pour cent de la main-d’œuvre totale, et la majorité des ressortissants nationaux étant employés dans la fonction publique, soit 74 pour cent, et dans les franges les mieux rémunérées du secteur privé (notamment la finance, l’assurance et l’exploitation minière). Le secteur privé, qui emploie la majorité des travailleurs migrants, offre généralement des salaires et des avantages sociaux bien inférieurs à ceux de la fonction publique ou, à tout le moins, à ceux dont bénéficient les ressortissants koweïtiens. La commission note en outre que, dans ses observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Koweït, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a constaté avec préoccupation des informations faisant état d’abus, d’exploitation, de mauvais traitements et de discrimination généralisés à l’encontre des travailleurs domestiques migrants, pratiques rendues possibles par le système de parrainage kafala. Le Comité estime que le Koweït devrait, entre autres mesures, intensifier ses efforts pour garantir l’application stricte de la législation et des réglementations protégeant les travailleurs migrants (y compris les travailleurs domestiques) contre la pratique de la rétention des passeports par les employeurs et d’autres abus; et augmenter la fréquence des inspections du travail (document CCPR/C/KWT/CO/4, daté du 22 novembre 2023, paragr. 30 et 31). Compte tenu de ces éléments, et se référant à l’objectif de la convention consistant à promouvoir efficacement des mesures visant à intéresser et à associer la population à l’élaboration et à l’exécution de mesures de progrès social ainsi que de mesures visant à promouvoir des améliorations dans des domaines tels que, notamment, le logement, la nutrition, les conditions d’emploi, la rémunération des salariés et des producteurs indépendants, la sécurité sociale, ainsi que la protection des travailleurs migrants, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la «Vision 2035 du Koweït» et le troisième plan national de développement (2020-2025) traitent les questions liées au niveau de vie nettement inférieur des travailleurs migrants dans le pays.
Partie IV. Rémunération des travailleurs.Salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont sont appliqués les paragraphes 3 (informations sur les taux de salaires minima) et 4 (voies de recours pour recouvrer le montant de la somme qui reste due) de l’article 10 de la convention. En réponse, le gouvernement indique que l’article 56 de la loi no 6 de 2010 sur l’emploi dans le secteur privé stipule que les salaires doivent être versés un jour ouvrable en monnaie ayant cours légal, en tenant compte du fait que les travailleurs rémunérés sur une base mensuelle doivent être payés au moins une fois par mois et que les autres travailleurs doivent être payés au moins une fois toutes les deux semaines, et que le paiement des salaires ne peut être retardé de plus de sept jours. Le gouvernement ajoute qu’en ce qui concerne les taux de salaires minima, l’article 36 prévoit qu’il appartient au ministre de prendre, au plus tard tous les cinq ans, une décision fixant le salaire minimum après consultation de la commission consultative des affaires du travail et des organisations compétentes. En ce qui concerne les recours légaux permettant de récupérer les salaires impayés, le gouvernement indique que les travailleurs n’ont qu’à déposer une plainte auprès de l’Autorité publique pour la main-d’œuvre, soit sur le site Web de l’Autorité, soit en personne dans l’un de ses bureaux, pour que l’affaire fasse l’objet d’une enquête et que les deux parties au litige (le travailleur et l’employeur) soient convoquées. En l’espèce, la plainte est réglée à l’amiable d’un commun accord ou renvoyée devant les tribunaux si aucun accord n’est trouvé. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de fournir des renseignements sur la manière dont les dispositions de l’article 10, paragraphes 3 (informations sur les taux de salaires minima) et 4 (voies de recours pour recouvrer le montant de la somme qui reste due), de la convention sont mises en œuvre dans la pratique, notamment en fournissant des données statistiques et des exemples de mesures prises. En particulier, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour que les employeurs et les travailleurs concernés soient informés des taux de salaires minima en vigueur ainsi que le nombre de réclamations déposées par des travailleurs en ce qui concerne le non-paiement des salaires, le nombre de cas réglés à l’amiable ainsi que le nombre de réclamations référées aux tribunaux, et leur issue.
Article 11. Protection des salaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs sont informés de leurs droits en matière salariale. Le gouvernement indique que l’Autorité publique pour la main-d’œuvre s’emploie à sensibiliser les travailleurs migrants sur leurs droits au travail et sur les moyens de recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits en les informant à ce sujet. Dans le cadre de campagnes de sensibilisation des travailleurs, elle imprime à leur intention des brochures et des dépliants en plusieurs langues, qui sont distribués lors de ces manifestations, notamment une brochure sur la loi no 6 de 2010 (en arabe et en anglais), une brochure sur la loi no 68 de 2015 relative aux travailleurs domestiques (en arabe et en anglais), un dépliant sur les droits et les devoirs des travailleurs migrants au Koweït (en sept langues) et une brochure de présentation de l’Autorité publique pour la main-d’œuvre (en arabe et en anglais). Le gouvernement ajoute que l’Autorité publique pour la main-d’œuvre a participé à des événements visant à expliquer son rôle de sensibilisation des travailleurs au Koweït et participe dans la mesure du possible à toutes les activités relatives aux droits humains et à ceux des travailleurs afin de diffuser des messages de sensibilisation et de répondre aux questions du public. En ce qui concerne les mesures prises pour empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires, le gouvernement indique que l’article 139 de la loi no 6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé prévoit qu’en cas de violation de l’article 57, l’employeur est passible d’une amende ne dépassant pas le montant total des arriérés réclamés par les travailleurs, sans préjudice de son obligation de verser ces arriérés au travailleur en question. Selon le gouvernement, l’article susmentionné a un effet dissuasif sur les employeurs. Le gouvernement mentionne également l’article 35, qui régit les sanctions applicables par les employeurs aux travailleurs et prévoit que l’employeur doit afficher dans un endroit bien visible sur le lieu de travail un barème des sanctions applicables aux travailleurs qui commettent des infractions. Le gouvernement ajoute que ces articles prévoient un barème progressif des sanctions, qui ne peuvent être cumulées pour une même infraction, et ce, afin d’éviter tout prélèvement non autorisé sur le salaire. Il mentionne l’article 37, qui établit la procédure à suivre. Le gouvernement indique que cela permet aux travailleurs de se protéger et de défendre leurs salaires et leurs droits sur leur lieu de travail avant même qu’un prélèvement ne soit effectué. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations détaillées sur la manière dont les dispositions de la loi no 6 relatives aux prélèvements effectués par les employeurs sont mises en œuvre dans la pratique, en indiquant si, lors de l’application de ces prélèvements, les principes de procédure régulière sont respectés, et elle souhaite attirer l’attention du gouvernement à cet égard sur les paragraphes 2 et 3 de la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires (article 11, paragr. 8 b), de la convention) et les mesures visant à éviter les prélèvements abusifs sur les salaires, ainsi que des informations statistiques et une description des procédures administratives, notamment des sanctions applicables par les employeurs aux travailleurs.
Article 12. Avances sur la rémunération des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que l’article 59(1) de la loi no 6 de 2010 reprenait pour l’essentiel le texte de l’article 31 de la loi no 38 de 1964, ce qui ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article 12, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que le versement d’avances à un travailleur pour l’encourager à accepter un emploi n’est pas une pratique courante au Koweït, que lorsque cela se produit, il s’agit d’un accord entre l’employeur et le travailleur, et que l’Autorité publique pour la main-d’œuvre n’a enregistré aucune plainte concernant des avances versées par des employeurs. La commission note que l’inexistence de pratiques ou de cas d’avances sur la rémunération des travailleurs ne dispense pas le gouvernement de l’obligation de se conformer à la convention. La commission répète que la convention exige que le gouvernement prenne des mesures pour limiter le montant des avances qui peuvent être consenties à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi (article 12, paragraphe 2). En outre, la convention prévoit que toute avance faite en plus du montant fixé par l’autorité compétente sera légalement irrécouvrable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure (article 12, paragraphe 3). La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la loi no 6 de 2010 afin de donner pleinement effet à l’article 12, paragraphes 2 et 3 de la convention.
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