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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Poland (Ratification: 1991)

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Article 3 de la convention. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les informations détaillées concernant les procédures et instances au sein desquelles ont eu lieu des consultations avec les partenaires sociaux, notamment en ce qui concerne la compilation et publication des statistiques sur le travail. En outre, la commission accueille favorablement les informations fournies relatives à l’enquête sur les partenaires du dialogue social – syndicats et organisations patronales, une enquête périodique qui a été incluse dans le Programme sur les enquêtes des statistiques publiques pour les années 2014, 2018 et 2022. Elle note les nombreux exemples où des consultations ont été réalisées avec les syndicats. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs doivent être consultées lors de la conception ou de la révision des concepts, définitions et méthodologies utilisées dans la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises par la convention, afin de tenir compte de leurs besoins et de garantir leur coopération. La commission prie donc le gouvernement de continuer à s’engager dans des consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et de fournir des informations sur tout développement futur pertinent à cet égard.
Articles 7 et 8. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note les informations transmises au Département de la statistique du BIT pour diffusion via le site Web ILOSTAT. Celles-ci proviennent de l’enquête trimestrielle sur la population active (Labour Force Survey – LFS) et du recensement national de la population et du logement réalisé entre avril et septembre 2021. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la méthodologie utilisée pour l’Enquête sur l’Activité Économique de la Population (BAEL) est conforme à la méthodologie internationale utilisée pour l’enquête européenne sur la population active. Par ailleurs, depuis 2021, la BAEL a subi des modifications, notamment en ce qui concerne le champ d’application matériel et personnel ainsi que la manière d’identifier les populations sur le marché du travail. Enfin, la commission note les informations concernant la mise en œuvre de la résolution sur les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre adoptée par la Conférence Internationale des Statisticiens du Travail (CIST) à sa 19e session (2013) dans le contexte de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques sur les relations de travail, adoptée par la CIST à sa 20e session (2018) (résolution I), ainsi que sur l’application de la résolution concernant les statistiques sur l’économie informelle, adoptée par la CIST à sa 21e session (2023) (résolution I).
Article 14. Statistiques sur les lésions et maladies professionnelles. La commission note les informations fournies régulièrement au Département de la statistique du BIT via le chapitre du questionnaire annuel consacré aux accidents du travail. Les données les plus récentes datent de 2022. Elle note que depuis le 1er janvier 2023, la réglementation relative à la fiche de données statistiques sur les accidents du travail a été amendée afin de faciliter: i) l’élaboration de la fiche de données; ii) la planification des actions préventives; et iii) la classification des causes des accidents du travail. À cet égard, afin de pouvoir évaluer de manière plus précise les dangers émergeant des nouvelles modalités de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des accidents ont eu lieu dans le cadre du travail à distance ou du télétravail. En outre, soulignant la décision de la Conférence internationale du travail à sa 110e session en juin 2022, d’inclure «le milieu de travail sûr et salubre», en tant que principe et droit fondamental au travail,la commission prie le gouvernement de: i) communiquer des informations sur tout développement concernant la production et la publication de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; ii) continuer à communiquer régulièrement les statistiques pertinentes; et iii) communiquer des informations actualisées sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission note les informations fournies en réponse à son précédent commentaire concernant les statistiques sur les salaires et le temps de travail. Le gouvernement indique que les statistiques relatives aux heures travaillées continuent d’être collectées lors de la BAEL puis transmises au BIT via EUROSTAT. Par ailleurs, la commission note les informations fournies en application des articles 9, 10 et 11 de la convention. Compte tenu de la disponibilité de statistiques régulières pertinentes concernant les sujets couverts par les articles susmentionnés, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations découlant des article 9, 10 et 11 de la convention.
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