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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Portugal (Ratification: 1993)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale du travail (UGT), jointe au rapport du gouvernement, ainsi que des réponses à cet égard.
Article 3. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les observations formulées par la CGTP-IN et l’UGT. En particulier, la CGTP-IN mentionne: i) le manque de données statistiques appropriées pour pouvoir mesurer l’étendue du travail indépendant précaire et déguisé; ii) le manque de données statistiques suffisantes sur les maladies professionnelles, les revenus et dépenses des ménages, l’emploi et le chômage des travailleurs migrants, ainsi que l’emploi des fonctionnaires; et iii) la périodicité actuelle de l’enquête sur les dépenses des ménages – réalisée tous les cinq ans – est insuffisante. Dans sa réponse, le gouvernement indique que: i) les données statistiques collectées permettent, au moyen de différents variables, d’obtenir des informations sur les travailleurs indépendants, bien que la dimension légale et/ou illégale de la situation ne puisse être soulignée; et ii) il est impossible de réduire l’intervalle entre deux enquêtes sur les dépenses des ménages lesquelles seront, à partir de 2026, administrées au niveau de l’Union européenne et réalisées tous les six ans. Tout en prenant note de ces explications, la commission souligne que la disponibilité de données exhaustives, ventilées et régulièrement actualisées constitue une condition indispensable pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de l’emploi, de la protection sociale et de la sécurité et santé au travail et rappelle l’importance des consultations prévues à l’article 3 de la convention, qui doivent permettre d’identifier les besoins statistiques des partenaires sociaux et de garantir la pertinence des programmes nationaux de statistiques du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre les consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur la planification et l’élargissement du champ des statistiques du travail, notamment en ce qui concerne le travail indépendant, les maladies professionnelles, les travailleurs migrants et la fonction publique.
Article 7 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2021, comme une majeure partie des États membres du système européen des statistiques, le Portugal a adopté les nouveaux concepts définis dans la résolution concernant les statistiques du travail, l’emploi et la sous-utilisation de la main d’œuvre, adoptée par la Conférence Internationale des Statisticiens du Travail (CIST) à sa 19e session (2013) (résolution I). Elle salue les efforts déployés au niveau européen pour harmoniser les concepts et définitions permettant de collecter des données statistiques relatives au marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir régulièrement les données requises par la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute évolution qui aurait un impact sur la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, l’emploi et la sous-utilisation de la main d’œuvre, adoptée par la CIST à sa 19e session (2013), de la résolution concernant les statistiques sur les relations de travail, adoptée par la CIST à sa 20e session (2018) (résolution I), ainsi que de la résolution concernant les statistiques sur l’économie informelle, adoptée par la CIST à sa 21e session (2023) (résolution I).
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note les informations fournies concernant le recensement de la population active de 2021 et, en particulier, l’indication selon laquelle «Statistiques Portugal» travaille à un recensement basé sur l’appropriation et l’intégration de données administratives provenant de diverses sources, ce qui implique une étroite coordination avec diverses entités. L’étendue de ce travail fait partie du projet plus large de créer une infrastructure nationale de données. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant le projet de création d’une infrastructure nationale de données et son impact éventuel sur les futurs recensements de la population active.
Articles 9 et 10. Statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur la structure salariale. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la collecte des données pertinentes est obligatoire pour les employeurs relevant du Code du travail au moyen de registres du personnel. Elle note que: i) cette obligation ne s’applique pas aux travailleurs indépendants, et ii) ces registres n’incluent pas le personnel de l’administration publique centrale et locale, à l’exception des travailleurs ayant des contrats de travail individuels, et uniquement en ce qui les concerne. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les sources des données pertinentes collectées dans le cadre de l’application des articles 9 et 10 de la convention pour les travailleurs indépendant et le personnel de l’administration publique centrale et locale.
Article 13. Statistiques sur les dépenses et revenus des ménages. La commission note que la dernière enquête sur les dépenses des ménages date de 2016. Elle rappelle que la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1976 – en son paragraphe 11 – suggère une compilation des données relatives aux dépenses des ménages tous les dix ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir au Département des statistiques du BIT (ILOSTAT) des informations sur la collecte des données requise par l’article 13 de la convention, en particulier des informations sur la prochaine enquête sur les dépenses des ménages planifiée.
Article 14. Statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note les informations fournies par le gouvernement et salue l’indication selon laquelle, pour la première fois en 2022, grâce à l’amélioration et à l’évolution de la collecte de données sur les accidents du travail, les délais de soumission des rapports à l’échelle européenne convenus avec Eurostat ont été respectés. Elle note également les informations sur les accidents du travail qui sont produites par le Bureau de la Stratégie et de la Planification (Gabinete de Estratégia e Planejamento - GEP), une entité relevant du ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale, avec des compétences déléguées par l’Institut national de la statistique (INE), et publiées sur le site Internet du GEP. À cet égard, la commission observe que, bien que le GEP ne fournisse pas encore d’informations sur les maladies professionnelles, dans le cadre du règlement européen no 1338/2008 et du groupe de statistiques européennes sur les maladies professionnelles, des exercices pilotes annuels sont en cours dans tous les États membres de l’Union européenne afin d’établir une méthodologie pour une harmonisation conceptuelle. Compte tenu de ce qui précède et de la décision de la Conférence internationale du Travail à sa 110e session en juin 2022, d’inclure «le milieu de travail sûr et salubre», en tant que principe et droit fondamental au travail, la commission prie le gouvernement de: i) communiquer des informations sur tout développement concernant la production et la publication de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; ii) continuer à communiquer régulièrement les statistiques pertinentes; et iii) communiquer des informations actualisées sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques.
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