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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Mexico (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République mexicaine (CAT), du Conseil national du travail (CONLABOR) et de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend note également des observations de l’Union nationale des travailleurs (UNT), reçues le 5 septembre 2025. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite des enfants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles 62 personnes ont été condamnées à des peines de prison, dont une peine de centquatre-vingts ans pour traite des personnes et exploitation des enfants.
La commission note aussi que, entre janvier et avril 2024, 1 808 cas de traite des enfants ont été enregistrés et que, en 2023, trois personnes ont été condamnées – pour exploitation au travail de 13 mineurs indigènes et pour avoir obligé ces mineurs à mendier – à des peines privatives de liberté de cinquante-deux ans, pour les délits commis à l’encontre de chaque victime, ainsi qu’à des amendes pécuniaires.
La commission prend note de l’observation du CONLABOR, qui indique que, selon des informations d’organisations syndicales et de la société civile, la mendicité organisée et le travail des enfants dans les rues, sur fond de traite ou de coercition, se sont accrus et touchent particulièrement des enfants migrants, indigènes et en situation de mobilité forcée. Le CONLABOR souligne aussi que les services des procureurs chargés de la protection des mineurs ne disposent pas de ressources suffisantes pour intervenir rapidement et efficacement, d’où un manque de poursuites judiciaires et un degré élevé d’impunité de trafiquants, d’employeurs et de réseaux d’exploitation d’enfants. La commission prend note aussi de l’observation de la CROM, qui signale une hausse du recrutement d’enfants par le biais de réseaux sociaux, en particulier par des groupes liés à la traite des personnes et le trafic de drogue.
La commission note que, dans ses observations finales du 10 juillet 2025, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies a noté avec préoccupation des lacunes dans l’application, la coordination et le suivi des mesures de lutte contre la traite, lesquelles sont aggravées par l’impunité, la corruption et l’infiltration de réseaux de trafiquants dans les structures locales (CEDAW/C/MEX/CO/10, paragr. 31). La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des enfants, y compris en renforçant les organismes chargés de faire appliquer la loi, afin de garantir que toutes les personnes qui commettent des actes de traite des enfants, y compris les fonctionnaires complices ou corrompus, font l’objet d’enquêtes et de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur le nombre d’enquêtes et de poursuites judiciaires menées dans des cas de traite des enfants, et sur le nombre et la nature des condamnations et des sanctions prononcées.
Article 3, alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles la Garde nationale a tenu le 14 août 2024 la Cinquième réunion annuelle de coordination de l’opération «Salvación» – cette opération a permis de former 5 080 fonctionnaires à la conduite d’enquêtes sur le délit de pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que 249 membres de forces de police d’Amérique centrale, des Caraïbes et de Colombie. Le gouvernement indique aussi ce qui suit: 1) en 2025, il y a eu trois condamnations pour traite et pornographie mettant en scène des enfants, assorties de peines de cinq, huit et douze ans d’emprisonnement, et de sanctions pécuniaires; et 2) entre juin 2022 et décembre 2024, les services du Procureur spécial chargé des cas de violence envers les femmes et de traite des personnes (FEVIMTRA) ont enregistré neuf délits, à l’échelle fédérale, de pornographie mettant en scène des enfants.
La commission prend note de la vive préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’enfant (CRC) des Nations Unies, dans ses observations finales du 8 octobre 2024, face à l’absence de mesures adéquates d’enquête et d’établissement des responsabilités dans les cas d’abus sexuels, d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle, et à l’accès insuffisant des victimes à la justice et aux mesures d’indemnisation et de réadaptation (CRC/C/MEX/CO/6-7, paragr. 26(c) et (d)). La commission prend également note des observations finales du CEDAW, qui s’est dit préoccupé par les allégations de corruption, de collusion et de complicité de membres des forces de l’ordre avec les réseaux criminels organisés qui sont impliqués dans la traite et l’exploitation de la prostitution de femmes et de filles (CEDAW/C/MEX/CO/10, paragr. 31(c)). La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour lutter contre la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les effets de ces mesures pour détecter efficacement les cas liés à la prostitution et à la pornographie mettant en scène des enfants et mener des enquêtes et des poursuites efficaces. La commission prie également legouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’infractions dénoncées, d’enquêtes et de poursuites menées, et de condamnations et de sanctions pénales appliquées pour des délits liés à la prostitution et à la pornographie mettant en scène des enfants.
Articles 3, alinéa d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, d’après l’Enquête nationale sur le travail des enfants (ENTI) de 2022, 1,2 million d’enfants effectuaient des tâches dangereuses. La commission exprime sa préoccupation face au nombre élevé d’enfants qui effectuent des travaux dangereux au Mexique.
La commission note également que les raisons pour lesquelles des enfants âgés de 5 à 17 ans effectuaient des tâches interdites ou dangereuses étaient les suivantes: subvenir à leurs frais de scolarité ou à leurs dépenses personnelles, apprendre un métier, aider des membres de leur famille et aider économiquement leur foyer. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour adopter des mesures et veiller ainsi, dans la pratique, à ce qu’aucun enfant de moins de 18 ans n’effectue des travaux dangereux, tant dans le secteur formel qu’informel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées, ventilées par sexe, âge et secteur d’activité, sur le nombre d’infractions détectées et les sanctions imposées à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire à ces pires formes, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles le Secrétariat du tourisme et «World Visión México» ont conclu un accord qui vise à prévenir l’exploitation sexuelle et le travail des enfants dans des destinations touristiques du Mexique, dans le cadre de l’initiative #TurismoXLaNiñez.
La commission prend note des données suivantes du Secrétariat exécutif du Système national de sécurité publique (SESNSP), selon lesquelles, entre 2022 et le premier trimestre de 2025: 1) 27 mineurs ont été victimes du délit de traite des mineurs; et 2) 8 672 mineurs ont été victimes de délits de corruption de mineurs et de traite des personnes (5 995 filles et 2 677 garçons). Le SESNSP souligne que la proportion de filles et d’adolescentes parmi ces victimes est démesurée, et que le nombre total de victimes mineures a été de 365 en 2023 et de 359 en 2024. Le gouvernement souligne aussi que plus de 50 pour cent des cas de traite des enfants et d’adolescents, garçons et filles, se concentrent dans l’État de Mexico, à Quintana Roo et dans la Ville de Mexico.
La commission prend note aussi du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et des mesures prises dans le cadre de la commission inter-secrétariats pour renforcer la prise en charge, la protection et la réadaptation des victimes de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour soustraire les enfants à la traite et à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les types de services dont ces enfants ont bénéficié aux fins de leur réintégration. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’initiative #TurismoXLaNiñez, en particulier le nombre d’enfants qui en ont bénéficié. Enfin, la commission prie le gouvernement de rechercher les causes profondes de l’incidence plus élevée de la traite des enfants et des adolescents dans des entités fédératives comme l’État de Mexico, le Quintana Roo et la Ville de Mexico.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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