ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

France

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) (Ratification: 1937)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (Ratification: 2016)

Other comments on P029

Direct Request
  1. 2025

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), reçues le 30 août et le 24 octobre 2024, de même que des réponses du gouvernement, reçues respectivement le 25 octobre et le 14 novembre 2024.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises en matière de sensibilisation (article 2, alinéa a) du protocole) et d’identification des victimes de traite parmi les demandeurs d’asile (article 3 du protocole).
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 2, du protocole. Plan national et action systématique et coordonnée de lutte contre le travail forcé. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que le troisième Plan national de lutte contre l’exploitation et la traite des êtres humains 2024-2027 (ci-après «Plan national 20242027») a été élaboré sous l’égide de la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) selon une nouvelle dynamique participative ayant associé nombre de ministères et d’acteurs de la société civile, ainsi que la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), en tant que rapporteur national indépendant sur la traite. Ce Plan se décline en six axes, couvrant notamment la sensibilisation de la société et la formation des professionnels, la protection et l’accompagnement des victimes, le renforcement de la lutte contre la traite (au moyen de mesures spécifiques pour différentes formes de traite) et la coopération internationale.
S’agissant du renforcement du comité de coordination de la MIPROF, qui assure le suivi de la mise en œuvre des mesures du Plan, le gouvernement précise que celuici prévoit de se réunir semestriellement et qu’un bilan d’exécution sera réalisé et rendu public à mi-parcours (fin 2025-début 2026). En outre, les effectifs du pôle traite des êtres humains de la MIPROF ont été portés d’un à trois agents. La commission note par ailleurs que le Plan national 2024-2027 prévoit la création d’un observatoire national sur l’exploitation et la traite des personnes, dans l’objectif de renforcer le recueil des données.
La commission salue les efforts entrepris par le gouvernement et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan national de lutte contre l’exploitation et la traite des êtres humains 2024-2027, y compris en ce qui concerne la création d’un observatoire national. Elle prie le gouvernement d’indiquer les principales conclusions du bilan à mi-parcours, et de préciser les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du Plan national et les mesures prises pour les surmonter.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéa e). Appui à la diligence raisonnable. Faisant suite aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que la finalisation de la convention interprofessionnelle partenariale de lutte contre la traite des personnes entre la MIPROF, le ministère du Travail et les partenaires sociaux, prévue par le Plan national de lutte contre le travail illégal 20232027, n’a pas encore été rendue possible. Il ajoute que le Plan national de lutte contre l’exploitation et la traite des êtres humains 2024-2027 prévoit l’accompagnement de branches professionnelles prioritaires (par exemple dans l’agriculture et le bâtiment) à l’élaboration de conventions sectorielles de partenariat, comprenant des actions de lutte contre la traite et de sensibilisation des professionnels des secteurs concernés. En outre, la MIPROF a déployé des activités de sensibilisation et des outils sur la traite des personnes à destination des acteurs du tourisme.
S’agissant de la loi no 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (qui prévoit notamment l’obligation pour les sociétés les plus grandes d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance), le gouvernement indique qu’elle s’applique à environ 250 entreprises françaises. Il précise que les entreprises qui ne s’acquittent pas de leurs obligations y afférentes peuvent être traduites en justice, et que deux chambres ont été créées au sein des juridictions françaises en 2024 pour traiter spécifiquement des contentieux concernant le devoir de vigilance. Le gouvernement indique également que la loi a fait l’objet d’une évaluation d’ensemble en 2020, mais qu’aucune analyse ultérieure n’a été conduite, car le cadre est amené à évoluer de façon substantielle du fait notamment du règlement de l’Union européenne relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et de la directive 2024/1760 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité.
La commission note que, dans ses observations, la CGT souligne que les plans de vigilance sont souvent limités à un recensement de certains risques, liés notamment à l’activité de l’entreprise, et imprécis quant au champ d’application, aux méthodologies employées ou encore aux moyens alloués. La CGT souligne en outre que peu d’entreprises collaborent de manière ouverte et transparente avec les parties prenantes impliquées; le rôle des syndicats n’est par exemple jamais spécifié. Dans ses observations, la CFDT indique quant à elle que l’application de la loi no 2017-399 précitée connaît plusieurs lacunes, notamment: 1) l’absence d’une liste publique sur la structuration des entreprises françaises, recensant les entreprises soumises à la loi en question; 2) l’absence de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la loi par une autorité étatique indépendante; 3) des lacunes dans l’identification des risques d’atteintes aux droits humains par les entreprises, en particulier des risques de travail forcé; et 4) le manque d’association des organisations syndicales dans l’élaboration des plans de vigilance et dans le recueil des signalements de manquements au devoir de vigilance, en dépit de ce que la loi prévoit. La CFDT souligne qu’à partir d’investigations effectuées par des organisations non gouvernementales, sur les 279 entreprises françaises qui seraient soumises à la loi du 27 mars 2017, 57 entreprises n’auraient pas encore publié de plan de vigilance.
La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CFDT, le gouvernement indique qu’il n’existe effectivement pas de liste publique sur la structuration des entreprises françaises, celle-ci n’étant pas prévue par la loi. Il précise que la loi prévoit que les personnes ayant un intérêt à agir puissent saisir l’autorité judiciaire compétente de tout manquement, afin que celle-ci émette une injonction à l’entreprise de respecter ses obligations. Le gouvernement indique que l’entrée en vigueur de la directive européenne 2024/1760 devrait permettre de remédier aux autres lacunes ci-dessus relevées.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts d’appui à la diligence raisonnable dont doivent faire preuve les secteurs public et privé, et le prie de fournir des informations sur l’application de la loi du 27 mars 2017 et sur la transposition des textes européens précités au niveau national, et sur leur impact sur la prévention du travail forcé. Prière de préciser le nombre d’entreprises s’étant acquittées de leurs obligations en vertu de la loi du 27 mars 2017, le nombre d’entreprises ayant manqué à ces obligations, et de fournir des informations sur le contentieux lié au devoir de vigilance.
Article 3 du protocole. 1. Identification et protection des victimes. La commission note que le Plan national 2024-2027 prévoit la création du mécanisme national d’identification précoce, d’orientation et de protection (MNIOP) des victimes. Le gouvernement indique que la création d’une plateforme dématérialisée de signalement et d’accompagnement des victimes est à l’étude et que le dispositif national d’hébergements d’urgence sécurisés pour les victimes de traite majeures Ac.Sé compte désormais plus de 91 structures partenaires.
La commission note que, d’après l’étude sur la traite et l’exploitation des êtres humains publiée en octobre 2024 par les services statistiques ministériels de la sécurité intérieure et du ministère de la Justice, en 2023, 404 victimes de traite ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie (soit une hausse de près de 12 pour cent par rapport à 2022), 12 victimes de travail forcé, 12 de réduction en esclavage et 6 de réduction en servitude. Parmi les 404 victimes de traite identifiées, 49,8 pour cent étaient ressortissantes d’un pays d’Afrique et 18,1 pour cent de nationalité française. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le mécanisme national d’identification précoce, d’orientation et de protection des victimes sera très prochainement adopté et prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard, y compris concernant la possible mise en place d’une plateforme dématérialisée. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes du travail forcé (traite des êtres humains, travail forcé, réduction en servitude, réduction en esclavage) identifiées, en précisant le nombre de victimes ayant bénéficié de services d’assistance, et la nature de l’assistance fournie.
2. Droit au séjour des ressortissants étrangers victimes de travail forcé. La commission note que l’étude sur la traite et l’exploitation des êtres humains publiée en octobre 2024 fait état de: 499 titres de séjour délivrés en 2022 et, selon les données provisoires, 613 en 2023, à des victimes de traite ou de proxénétisme ayant été impliquées dans une procédure pénale (articles L.425-1 et L.425-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile CESEDA); 818 titres de séjour délivrés en 2022 et, d’après les données provisoires, 989 en 2023, aux victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou de proxénétisme, sous condition de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle (article L.245-4 du CESEDA); et 8 récépissés dits «délai de réflexion» de 30 jours en 2022 à des victimes de traite ou de proxénétisme, délai pendant lequel aucune décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre de l’étranger, à condition que le lien n’ait pas été renoué avec les auteurs de l’infraction (article R.425-2 du CESEDA). L’étude révèle que le nombre de documents relatifs au séjour délivrés aux ressortissants étrangers victimes de traite ou de proxénétisme est en hausse en 2023.
Le gouvernement indique par ailleurs qu’il n’est pas possible à ce stade de déterminer le nombre de permis de séjour octroyés aux victimes de traite dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour (article L.435-1 du CESEDA) pour les victimes ne souhaitant pas collaborer avec les autorités. Il ajoute que les étrangers victimes de réduction en esclavage, réduction en servitude et travail forcé, peuvent bénéficier d’un droit au séjour dans le cadre de l’article L.425-1 du CESEDA. La commission observe cependant que l’article L.425-1 ne se réfère qu’aux infractions de traite et de proxénétisme.
La commission note à cet égard que la CGT indique que le trop faible recours à la qualification de traite empêche les victimes de prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-1 du CESEDA sans qualification de traite. La CGT souligne également les difficultés administratives et digitales auxquelles les victimes font face pour faire une demande de titre de séjour, ainsi qu’une certaine propension des agents des services étrangers de préfecture non formés et ayant une suspicion généralisée à l’égard des victimes.
Par ailleurs, la commission note que le Plan national 2024-2027 prévoit la mise en place d’un groupe de travail pour examiner la nécessité de faire évoluer les mesures administratives afin d’améliorer l’accompagnement en matière de mise à l’abri et de droit au séjour des victimes de traite étrangères. La commission encourage le gouvernement à continuer de s’assurer que l’ensemble des victimes de travail forcé ressortissantes étrangères bénéficient des droits prévus dans le CESEDA en ce qui concerne l’octroi d’un délai de réflexion et de titres de séjours. Elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre de victimes de traite ayant bénéficié d’un délai de réflexion au titre de l’article R.425-2 du CESEDA ainsi que le nombre de victimes d’autres infractions relevant du travail forcé (réduction en esclavage, réduction en servitude, travail forcé) ayant bénéficié d’un droit au séjour.
Article 4 du protocole. Paragraphe 1. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. La commission rappelle que les victimes de travail forcé peuvent demander une réparation intégrale des dommages subis dans le cadre de la procédure pénale. S’agissant des juridictions civiles, tout salarié qui a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le gouvernement indique qu’en matière de traite des personnes, 15 demandes de réparation ont été reçues en 2021 dans le cadre de la procédure pénale, 12 en 2022 et 16 en 2023. Il ajoute que, afin de garantir un accès effectif à une indemnisation, la collecte de preuves concernant les préjudices subis par la victime et les gains financiers tirés de son exploitation font l’objet d’investigations systématiques lors de l’enquête judiciaire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que toutes les victimes de travail forcé soient à même de faire valoir leurs droits et de bénéficier effectivement d’une réparation. Prière de fournir des informations à cet égard et d’indiquer le nombre de victimes de traite ou de toute autre forme de travail forcé qui ont bénéficié d’une réparation pour le préjudice subi dans le cadre de la procédure pénale, ainsi que le nombre de celles qui ont bénéficié d’une indemnité prononcée par une juridiction civile.
Paragraphe 2. Absence de poursuites ou de sanctions pour des actes illégaux commis par les victimes sous la contrainte. La commission rappelle que l’article 122-2 du Code pénal permet de ne pas imposer de sanction à une personne ayant été contrainte de prendre part à des activités illicites. Elle note qu’en réponse à sa demande concernant l’application, en pratique, de la notion de contrainte pour les victimes de travail forcé, le gouvernement se réfère à la circulaire de politique pénale du 22 janvier 2015 en matière de lutte contre la traite des êtres humains, selon laquelle la priorité doit être donnée à la poursuite des membres clés de l’organisation délictuelle tandis que les victimes doivent être principalement prises en charge sous l’angle de la protection. Cette circulaire est régulièrement rappelée aux magistrats à l’occasion de formations. Le gouvernement se réfère en outre à la circulaire relative à la politique pénale en matière de lutte contre les violences faites aux mineurs du 28 mars 2023, qui indique que lorsque les conditions de la contrainte sont réunies, il convient de renoncer aux poursuites.
La commission note par ailleurs que, dans son avis sur la traite à des fins de contrainte à commettre tout crime ou délit du 28 mars 2024, la CNCDH a exhorté les pouvoirs publics à considérer toute personne contrainte à commettre tout crime ou délit comme une victime titulaire de droits et non comme l’auteur d’une infraction, en application du principe de non-sanction. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si en pratique la circulaire de politique pénale du 22 janvier 2015 en matière de lutte contre la traite des êtres humains et la circulaire du 28 mars 2023 relative à la politique pénale en matière de lutte contre les violences faites aux mineurs sont suivies par les magistrats. Prière en outre d’indiquer toutes les mesures prises pour s’assurer que l’article 122-2 du Code pénal est appliqué en pratique aux victimes des infractions relevant du travail forcé, y compris lorsqu’elles sont majeures.
Article 6 du protocole. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. En réponse à sa demande concernant la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées, le gouvernement indique que la MIPROF a consulté les organisations syndicales et patronales de plusieurs façons dans le cadre de l’élaboration du troisième Plan national 2024-2027, notamment à travers la consultation de la CNCDH, dont sont membres plusieurs organisations, et en les invitant à un webinaire dédié en novembre 2023. Le gouvernement indique en outre que la CGT et la CFDT sont systématiquement invitées aux travaux de la MIPROF, notamment au sein du comité de coordination sur la traite.
La commission note que, dans ses observations, la CFDT indique que, compte tenu du délai très bref entre l’invitation à la consultation sur le troisième Plan d’action national et la date de la réunion, ainsi que de l’absence de transmission de documents et de l’ordre du jour à l’avance, elle n’a pas été en mesure de participer à la consultation en question. Dans sa réponse, le gouvernement indique que plusieurs partenaires sociaux ont été invités au prochain comité de suivi du Plan national 2024-2027. Le gouvernement indique également que le Plan national prévoit que les partenaires sociaux soient mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre des mesures visant à mieux lutter contre la traite à des fins d’exploitation économique et par le travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer la consultation effective des organisations d’employeurs et de travailleurs quant à l’adoption et à la mise en œuvre de mesures pour prévenir et éliminer le travail forcé, y compris dans le cadre du Plan national 2024-2027.
Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole. 1. Répression et application de sanctions efficaces. La commission a précédemment noté les difficultés en matière de qualification des faits et de sanction effective des auteurs de traite des personnes, et a prié le gouvernement de continuer à renforcer les connaissances et les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi dans le domaine et concernant les autres infractions du Code pénal relevant du travail forcé (travail forcé, réduction en servitude, réduction en esclavage).
La commission note que, d’après l’étude sur la traite et l’exploitation des êtres humains de 2024, le nombre de personnes mises en cause en 2023 pour traite des personnes était de 242, de 5 pour réduction en esclavage et de 5 pour travail forcé. En 2022, 65 personnes ont été condamnées pour traite des personnes. S’agissant du nombre de biens saisis dans des affaires impliquant au moins une infraction de traite des personnes, le gouvernement indique qu’il a sensiblement augmenté ces dernières années, passant de 5 907 biens saisis en 2019 à 8 014 en 2022.
La commission note par ailleurs que le gouvernement fait référence à plusieurs affaires de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail, à l’encontre notamment de travailleurs étrangers en situation irrégulière. Elle observe que les contrevenants ont été condamnés à des peines maximales de deux ans d’emprisonnement ferme, et que dans deux affaires de traite des êtres humains aggravée impliquant plusieurs personnes, les responsables ont été condamnés à un an d’emprisonnement ferme (assorti d’une peine d’emprisonnement avec sursis et d’une peine d’amende). À cet égard, la commission rappelle que, au regard de la gravité du crime de traite des personnes aggravé et du caractère réellement dissuasif que les sanctions doivent revêtir, une peine d’emprisonnement de très courte durée ou avec sursis ne saurait constituer une sanction efficace.
Le gouvernement indique en outre que, parmi les professionnels qui ont bénéficié de formations sur la traite des personnes se trouvent notamment les magistrats, une partie des effectifs de la police aux frontières, et les enquêteurs particulièrement en charge du travail illégal et des fraudes, comme envisagé dans le Plan national 2024-2027, qui prévoit le déploiement d’un plan national de formation sur la traite en direction des professionnels de première ligne. S’agissant de la qualification de traite des êtres humains, le gouvernement se réfère à la circulaire relative à la politique pénale en matière de lutte contre les violences faites aux mineurs du 28 mars 2023, qui encourage les parquets à recourir à la qualification de traite des êtres humains, tout comme la circulaire du 22 janvier 2015 relative à la politique pénale en matière de traite des êtres humains.
La commission note que, dans ses observations, la CGT indique que l’exploitation des travailleurs migrants sur le territoire demeure un fléau d’actualité, qui n’est cependant pas assez pris en compte. Malgré une augmentation importante d’enquêtes pour traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle, les moyens humains, techniques et financiers ne sont pas à la hauteur et des difficultés en matière de poursuites judiciaires et de condamnations à l’encontre des auteurs des faits de travail forcé, traite des êtres humains ou encore réduction en servitude demeurent. D’après la CGT, le recours à la qualification de traite des êtres humains est peu fréquent, car les affaires ont tendance à être envisagées sous l’angle d’infractions au Code du travail (telles que le «travail dissimulé») plutôt que sous l’angle de l’infraction de traite des personnes, tant lors de la constatation des faits par l’inspection du travail, qu’au cours des enquêtes pénales et lors de la qualification des faits par le parquet.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les cas de traite des personnes, de travail forcé, de réduction en servitude et de réduction en esclavage sont effectivement détectés et des enquêtes menées, pour permettre la qualification appropriée des faits et l’initiation des poursuites judiciaires. Elle prie le gouvernement de continuer à renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi à ce sujet. Prière en outre de communiquer des informations sur les enquêtes menées, les poursuites initiées et les condamnations prononcées pour les infractions de traite des êtres humains (article 2254-1 du Code pénal), de travail forcé (article 225-14-1 du Code pénal), de réduction en servitude (article 225-14-2 du Code pénal) et de réduction en esclavage (article 224-1 A et B du Code pénal), en précisant les peines prononcées et les difficultés rencontrées dans le cadre de ces procédures.
2. Inspection du travail et collaboration. S’agissant du renforcement des capacités des services d’inspection à la détection des situations de travail forcé, le gouvernement indique que le Plan national 2024-2027 prévoit de mieux intégrer les agents de contrôle de l’inspection du travail dans le processus d’identification et d’orientation des ressortissants étrangers victimes de traite à des fins d’exploitation au travail. Le gouvernement indique en outre que le réseau de référents «traite des êtres humains» régionaux, qui sont présents au sein de chaque Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), permet l’accompagnement et le soutien des agents de l’inspection du travail en ce qui concerne la traite des personnes. Les référents jouent un rôle de représentants et de relais avec les administrations et associations concernées par la prise en charge des victimes, et participent à sensibiliser les acteurs du monde du travail.
Le gouvernement indique qu’en 2023, quatre interventions de l’inspection du travail ont permis d’identifier des cas pouvant relever de situations de traite des personnes, et aucune concernant des situations de travail forcé ou réduction en servitude. S’agissant de la co-saisine entre l’inspection du travail et un service d’enquête, le gouvernement indique qu’un document est régulièrement mis à jour pour préciser les modalités de coordination entre les forces de sécurité intérieure chargées de l’enquête pénale et les investigations de l’inspection du travail et pour présenter les outils et ressources diffusées en la matière. Le gouvernement ajoute qu’il ressort des rapports annuels du ministère public de 2023 que le recours à la co-saisine d’administrations spécialisées est envisagé presque systématiquement par les parquets en matière de droit pénal du travail et que de nombreux parquets ont signé des protocoles précisant avec les administrations spécialisées les modalités de recours à la co-saisine en cette matière. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer la collaboration des services concernés ainsi que les capacités des agents de l’inspection du travail, afin de favoriser la détection des situations relevant du travail forcé, et le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur le nombre de co-saisines entre l’inspection du travail et le parquet concernant des affaires de travail forcé.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c) de la convention. Travail pénitentiaire effectué au profit d’entreprises privées. La commission a précédemment pris note de la mise en place d’un contrat d’emploi pénitentiaire entre le détenu et le donneur d’ordre (l’opérateur privé en cas d’emploi au profit d’une entreprise privée). Elle a aussi noté que le taux de rémunération horaire minimum en détention, fixé par décret, était de 20 à 45 pour cent du salaire minimum national en fonction du type d’emploi, et a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour rapprocher le niveau de rémunération des détenus travaillant au profit d’entités privées du niveau du salaire minimum national.
Le gouvernement indique que le seuil minimal de rémunération peut être dépassé en fonction notamment de la technicité et des qualifications requises par le poste. La rémunération du travail des personnes détenues peut également comporter des primes, celles-ci pouvant être liées à la productivité, à l’ancienneté, à l’acquisition d’une technicité ou à toute autre circonstance exceptionnelle. La commission note par ailleurs que, dans ses conclusions 2022, le Comité européen des droits sociaux a fait état d’informations selon lesquelles des détenus sont rémunérés, dans la pratique, à un taux inférieur à celui établi par décret.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer du respect de la rémunération minimale, fixée par décret, des détenus qui travaillent au profit d’entités privées, et pour continuer à rapprocher le niveau de rémunération de ces détenus du niveau du salaire minimum national. Prière en outre d’indiquer le nombre de détenus travaillant pour des entités privées, en fournissant des informations sur leur taux de rémunération moyen.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer