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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Ghana (Ratification: 2011)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, des progrès notables ont été réalisés pendant la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (NPA2, 20172021). La commission note avec intérêt l’adoption du Plan d’action accéléré de lutte contre le travail des enfants (NPA3, 20232027), établi afin d’intégrer les enseignements tirés de la mise en œuvre des précédents plans d’action nationaux (NPA1, 20092015 et NPA2, 20172021) et d’accélérer les efforts visant à éliminer le travail des enfants. Selon le document relatif au NPA3, les parties prenantes ont souligné l’importance d’établir une stratégie nationale cohérente bénéficiant d’une direction et d’une coordination claires, et ont insisté sur la nécessité de renforcer les capacités et de bénéficier de ressources adéquates pour assurer une mise en œuvre efficace.
À cet égard, la commission observe que les objectifs du plan d’action NPA3 sont notamment les suivants: 1) renforcer la capacité du ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles, et celle d’autres agences concernées, à superviser l’élimination du travail des enfants; 2) coordonner efficacement les efforts multipartites visant à lutter contre le travail des enfants (y compris par le biais de l’Unité sur le travail des enfants, qui remplit le rôle de secrétariat du Comité directeur national sur l’élimination du travail des enfants); 3) renforcer le financement ainsi que la mobilisation et l’allocation des ressources; 4) améliorer la qualité et la prestation des services sociaux intégrés, y compris la protection de l’enfance et la protection sociale, et l’éducation; 5) renforcer le rôle des communautés par une sensibilisation accrue et des changements de comportement; et 6) améliorer la recherche, le recensement et le partage des connaissances sur les meilleures pratiques et les innovations. La commission observe également que les priorités du NPA3 se fondent sur le Cadre relatif aux travaux dangereux pour les enfants, qui a donné une place prioritaire aux secteurs essentiels demandant des interventions immédiates et des efforts coordonnés afin d’éliminer le travail des enfants, en particulier l’agriculture, où la grande majorité du travail des enfants est recensée.
À cet égard, la commission rappelle que, comme indiqué dans le document relatif au NPA3, au Ghana, 13 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans (soit 927 591 enfants) travaillent, dont 79,2 pour cent dans l’agriculture, 5 pour cent dans l’industrie et 15,8 pour cent dans les services; que 89,9 pour cent d’entre eux vont à l’école; et que 13,3 pour cent travaillent tout en fréquentant l’école. La commission note en outre que, selon un communiqué de presse daté du 14 mai 2025 et disponible sur le site Web de l’OIT, le travail des enfants au Ghana est omniprésent dans certains secteurs clés comme l’agriculture, la pêche et l’industrie minière, où les enfants sont souvent exposés à des conditions de travail dangereuses. Des facteurs socioéconomiques comme la pauvreté, le manque d’accès à une éducation de qualité et des pratiques culturelles contribuent à la persistance du travail des enfants, en particulier dans les zones rurales où 37,1 pour cent des enfants travaillent. Selon ce même communiqué de presse, le Service de statistique du Ghana a lancé une initiative de collecte de données visant à mieux recenser les enfants les plus exposés au travail des enfants et mettre en place des interventions efficaces et ciblées, qui consiste à élaborer et intégrer un module consacré au travail des enfants dans la prochaine enquête sur le niveau de vie au Ghana (GLSS8). La commission prie le gouvernement de poursuivre et renforcer ses efforts afin de garantir l’élimination effective du travail des enfants, y compris le travail dangereux, en continuant de prendre des mesures visant à mettre en œuvre le NPA3. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités engagées et les résultats obtenus, en indiquant notamment les effets des mesures prises sur l’élimination du travail des enfants. Enfin, la commission encourage vivement le gouvernement à favoriser l’intégration du module consacré au travail des enfants dans la prochaine GLSS8 et de communiquer les statistiques obtenues dans ce cadre.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. S’agissant de la détermination des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de l’adoption de la liste y relative, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à des travaux légers et détermination des types de travaux légers. La commission prend note que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’il examine actuellement la possibilité d’inclure le Cadre relatif aux travaux dangereux, qui comprend la liste des travaux légers que les enfants âgés de 13 à 15 ans peuvent effectuer, en annexe de la loi sur le travail actuellement à l’examen. Le gouvernement indique qu’une copie de la liste sera communiquée à la commission une fois que la loi sera passée.
La commission observe que, d’après les documents du Cadre relatif aux travaux dangereux fournis avec le rapport du gouvernement, ce cadre présentera les caractéristiques du travail léger (par exemple, le nombre d’heures réalisées avec le consentement parental) et détaillera, pour chaque secteur professionnel inscrit sur la liste (par exemple, agriculture, travaux de fonderie, fabrication de savon), les activités interdites considérées comme dangereuses, celles qui correspondent à un travail autorisé (et non dangereux) et celles qui sont considérées comme un travail léger, le cas échéant. La commission observe cependant qu’il est recommandé dans le document de baisser l’âge minimum pour des travaux légers en le faisant passer de 13 à 12 ans. La commission rappelle que, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail précisé par le Ghana au moment de la ratification étant de 15 ans, l’âge minimum d’admission à des travaux légers doit être fixé à 13 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures visant à garantir que le Cadre relatif aux travaux dangereux, qui contient la liste des types d’activités constituant des travaux légers et les conditions dans lesquelles les jeunes gens âgés de 13 à 15 ans peuvent accomplir ce genre de travail, est intégré à la législation dans un avenir proche, tout en conservant l’âge minimum à 13 ans pour effectuer des travaux légers. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens et de transmettre une copie du nouveau Cadre relatif aux travaux dangereux une fois celuici adopté.
Article 9, paragraphe 1. Application de la loi et inspection du travail. La commission prend note que le gouvernement, par le biais de l’Unité sur le travail des enfants, continue de renforcer les capacités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre le travail des enfants grâce à des ateliers et des formations. La commission note également que, comme l’indique le gouvernement, des mesures sont prises en collaboration avec le projet «Commerce au service du travail décent» de l’Union européenne afin de former des inspecteurs du travail à mener des inspections dans le secteur informel, y compris par l’élaboration de directives et de modèles à l’intention des inspecteurs du travail dans ce domaine.
La commission prend note des données fournies par le gouvernement selon lesquelles 28 864 enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans du travail des enfants en 2022 (2 536 âgés de 5 à 12 ans et 9 538 âgés de 13 et 14 ans), 27 139 en 2023 (11 027 âgés de 5 à 12 ans et 6 793 âgés de 13 et 14 ans) et 21 942 en 2024. Ces enfants travaillaient dans les secteurs du cacao, de l’industrie minière et de la pêche. Le gouvernement indique également que 11 cas de travail des enfants ont fait l’objet de poursuites en 2022, 41 en 2023 et 6 en 2024, et que les responsables ont été sanctionnés par des amendes ou des peines d’emprisonnement par les tribunaux compétents. Au vu du nombre d’enfants astreints au travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses mesures afin d’améliorer la capacité des organes chargés de l’application de la loi pour s’assurer que tous les responsables d’infractions liées au travail des enfants font l’objet de sanctions efficaces. Elle encourage vivement le gouvernement de continuer à renforcer les capacités et le fonctionnement des services d’inspection du travail afin d’étendre les activités de l’inspection du travail à l’économie informelle. Elle le prie également de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées en ce sens et les résultats obtenus. En particulier, elle le prie de transmettre des informations plus détaillées sur le nombre d’inspections menées ainsi que sur le nombre et la nature des violations détectées et des sanctions appliquées aux cas de travail des enfants.
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