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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Angola (Ratification: 1976)

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Article 1, alinéa a) de la convention. Imposition de sanctions pénales impliquant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à lordre politique, social ou économique établi. Se référant à ses précédents commentaires relatifs aux dispositions du Code pénal, en vertu desquelles des sanctions pénales impliquant un travail pénitentiaire obligatoire (en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) peuvent être imposées pour les délits de diffamation, d’injure et de calomnie (articles 213, 214, 215 et 217) et d’outrage à la République et au Président de la République (article 333), la commission note avec regret l’absence d’informations de la part du gouvernement sur toute mesure prise pour assurer la conformité des dispositions de la législation nationale avec la convention.
La commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel de 2025, l’équipe de pays des Nations Unies a noté que la police procédait à des arrestations arbitraires en dehors de toute procédure régulière qui ciblaient des personnes participant à des manifestations contre le gouvernement ou organisant ces manifestations. Celle-ci a également noté que de nombreuses institutions se sont alarmées des arrestations et poursuites arbitraires et des sanctions pénales visant les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et les manifestants faisant fréquemment l’objet de poursuites pénales pour diffamation, incitation à la rébellion et outrage au Président (A/HRC/WG.6/48/AGO/2, et A/HRC/WG.6/48/AGO/3, novembre 2024). Plus particulièrement, en juillet 2025, le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a, à la suite des manifestations intervenues en Angola, appelé le gouvernement à garantir la pleine jouissance des droits à la vie, à la liberté d’expression, à la réunion pacifique et à l’association et à libérer toutes personnes détenues arbitrairement (HCNUDH, communiqué de presse du 31 juillet 2025).
La commission note avec préoccupation ces informations. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sassurer quaucune peine demprisonnement impliquant un travail obligatoire, ne peut être imposée, tant en droit que dans la pratique, à des personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent de façon pacifique une opposition idéologique à lordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de: i) revoir les dispositions du Code pénal prévoyant les délits de diffamation, d’injure, de calomnie et doutrage à la République et au Président de la République (articles 213, 214, 215, 217 et 333), pour assurer le respect de la convention, et ii) indiquer le nombre de poursuites engagées au titre de chacune de ces dispositions, les faits à l’origine de ces poursuites et le type de sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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