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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Burkina Faso (Ratification: 1997)

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Observation
  1. 2025

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Article 1, alinéa a) de la convention. Imposition de sanctions impliquant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Décret portant mobilisation générale et mise en garde. La commission note que, aux termes du décret n° 2023-0475 du 19 avril 2023 portant mobilisation générale et mise en garde, auquel le gouvernement fait référence dans son rapport, la possibilité de «requérir les personnes, les biens et les services» et d’appeler à «l’emploi de défense, à titre individuel ou collectif» (article 2), pour défendre le pays contre les actions terroristes, est autorisée pour une période de douze mois (prolongée par décret pour douze mois supplémentaires à compter du 19 avril 2024). À cet égard, la commission relève que, d’après le rapport 2022-23 de la Commission nationale des droits humains (CNDH) sur la situation des droits humains au Burkina Faso paru en mai 2024, dans le cadre de la mobilisation générale, plusieurs défenseurs des droits humains, personnalités politiques et leaders d’organisations de la société civile ont fait l’objet d’arrestations et de détentions arbitraires avant d’être conduits sur le théâtre des opérations par ordres de réquisitions, en dépit de décisions judiciaires ayant jugé ces ordres de réquisitions illégaux et portant atteintes aux libertés fondamentales, notamment «au regard du lien qu’ils entretiennent avec les opinions exprimées par les requérants» et car ils «ne visent ni la sécurisation du territoire ni le maintien de l’ordre». La commission observe en outre que, dans ses observations finales du 15 mars 2024, le Comité des Nations Unies des disparitions forcées s’est dit préoccupé par les informations reçues relatives à des menaces ou à des représailles dont sont victimes des défenseurs des droits humains (CED/C/BFA/OAI/1). La commission prie le gouvernement de s’assurer qu’aucun pouvoir de réquisition n’est utilisé pour imposer un travail obligatoire aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
Article 1, alinéa d). Sanctions pénales pour avoir participé à une grève. En réponse à sa précédente demande concernant la nature des «sanctions pénales» pouvant être imposées en vertu de l’article 386 du Code du travail qui interdit l’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats en cas d’exercice du droit de grève, la commission note que le gouvernement fait référence aux articles 354-6 à 354-9 du Code pénal, qui prévoient l’imposition d’une peine d’emprisonnement (impliquant une obligation de travailler en vertu de l’article 181 de la loi n° 10-2017/AN portant régime pénitentiaire) pour l’organisation ou la participation à toute «manifestation illicite». Le gouvernement indique par ailleurs que le Code du travail est toujours en cours de relecture et que les différentes préoccupations de la commission seront prises en compte.
La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à toute forme de travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participé pacifiquement à une grève. Se référant également aux commentaires qu’elle a formulés en 2023 sur l’application de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans le cadre de la révision en cours du Code du travail, la législation ne prévoit plus la possibilité de prononcer à l’encontre des personnes qui participent pacifiquement à une grève de sanctions pénales aux termes desquelles un travail pénitentiaire obligatoire pourrait leur être imposé. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute sanction pénale prononcée dans la pratique en vertu de l’article 386 du Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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