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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Burkina Faso (Ratification: 1997)

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Observation
  1. 2025

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Article 1, alinéa a) de la convention. Imposition de sanctions impliquant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code pénal de 2018 permettant d’imposer des peines de prison impliquant un travail pénitentiaire obligatoire dans des circonstances qui pourraient relever de l’article 1 a) de la convention. Les dispositions en question sont les suivantes:
  • les articles 352-1 à 352-4 relatifs à l’outrage;
  • les articles 524-1 à 524-6 concernant les atteintes à l’honneur: diffamation, injure et dénonciation calomnieuse (qui ne s’appliquent pas aux personnes physiques ou morales relevant du régime juridique régissant la presse écrite, la presse en ligne et les médias audiovisuels);
  • l’article 354-7 relatif aux participants ou organisateurs d’une «manifestation illicite» (définie par l’article 354-6 comme une manifestation non déclarée, interdite, ou dont la déclaration est incomplète ou inexacte).
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’article 354-7 du Code pénal relatif aux manifestations illicites ne prévoit pas de peine d’emprisonnement entraînant un travail obligatoire. Il déclare en outre, eu égard au travail pénitentiaire, qu’aux termes de l’article 181 de la loi no 10-2017/AN portant régime pénitentiaire, le travail pénitentiaire ne doit pas être considéré comme un complément de peine mais comme un moyen permettant au condamné de préparer sa réintégration sociale. La commission constate cependant que les dispositions de l’article 181 de la loi no 10-2017/AN soumettent les personnes qui sont condamnées à une peine d’emprisonnement à l’obligation de travailler. La commission rappelle à cet égard qu’il est contraire à la convention d’astreindre une personne à un travail obligatoire, y compris sous la forme d’un travail pénitentiaire obligatoire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi.
S’agissant de l’application pratique des dispositions précitées du Code pénal, le gouvernement indique que les statistiques actuelles ne permettent pas d’obtenir des informations spécifiques relatives à ces dispositions. Toutefois, le gouvernement précise qu’en 2022, le nombre de jugements rendus sur les crimes et délits contre les particuliers (dont les atteintes à l’honneur, les injures, les calomnies et les diffamations) était de 71 et que celui des jugements rendus sur les violences et voies de fait (dont les manifestations illicites) était de 22.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que, tant dans la législation que dans la pratique, aucune sanction impliquant une obligation d’accomplir un travail ne puisse être imposée aux personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute condamnation prononcée en vertu des dispositions précitées du Code pénal, et de préciser les sanctions imposées et les faits à l’origine des condamnations prononcées.
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