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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Montenegro

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 2006)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 2006)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1 et 2 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1 et 3 de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail.Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré et de l’emploi illégal, y compris en ce qui concerne les travailleurs étrangers. Protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière. En réponse à la précédente demande de la commission concernant l’exercice effectif par les inspecteurs du travail de leurs fonctions principales, le gouvernement indique dans son rapport que, depuis début 2023, l’inspection du travail, outre le contrôle de la légalité de l’emploi, a intensifié ses activités liées à l’application des dispositions relatives aux salaires, à la durée du travail et aux périodes de repos, ainsi qu’à l’emploi des mineurs, et fournit des informations sur le nombre de violations connexes recensées et sanctionnées au cours de la période 2023-24. En ce qui concerne les mesures prises par l’inspection du travail pour lutter contre l’emploi informel, le gouvernement indique que 2 641 personnes (1 792 ressortissants étrangers et 849 citoyens monténégrins) ont été recensées dans l’emploi informel, et que les employeurs ont été dûment sanctionnés. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées concernant la participation des inspecteurs du travail aux inspections menées conjointement avec la police des frontières et d’indiquer comment il s’assure que cette participation ne fasse pas obstacle à l’exercice effectif de leurs fonctions principales conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Prenant dûment note du nombre de travailleurs migrants dans l’emploi informel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par l’inspection du travail pour garantir le respect des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels ces travailleurs ont exercé les droits qui leur sont garantis, comme le paiement des arriérés de salaires ou des prestations de sécurité sociale, ou dans lesquels leur situation a été régularisée.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que, conformément à la loi sur les fonctionnaires et les salariés de l’État, l’inspecteur en chef et les inspecteurs sont nommés pour une période de cinq ans, à l’issue de laquelle ils sont soumis à un réexamen de leurs connaissances, compétences et capacités. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’un projet de loi portant modification de la loi sur les fonctionnaires et les employés de l’État a été soumis au Parlement. Le projet de loi prévoit de supprimer le mandat à durée déterminée des inspecteurs, de manière à ce qu’ils aient le même statut que celui d’autres fonctionnaires et agents de l’État employés à titre permanent. Selon le gouvernement, l’objectif est d’assurer aux inspecteurs des conditions d’emploi stables, garantissant ainsi leur sécurité d’emploi et leur indépendance à l’égard des changements de gouvernement et de toute influence extérieure. La commission prie le gouvernement fournir des informations sur l’adoption de ce projet de modification et de lui fournir une copie de la loi telle que modifiée une fois qu’elle aura été adoptée. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir la stabilité de l’emploi des inspecteurs du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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