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Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Côte d'Ivoire

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) (Ratification: 1961)
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) (Ratification: 1961)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1 à 3. Politique nationale pour l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Sexe. Suite à sa demande d’information sur tout texte pris en application de l’article 23.1 du Code du travail, la commission note que le gouvernement se réfère au décret no 2021-919 du 22 décembre 2021 relatif à la protection des femmes enceintes au travail. Le gouvernement indique également que le travail de nuit des femmes est règlementé. Prière de fournir des informations sur la réglementation à cet égard.
Harcèlement sexuel. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour lutter contre le harcèlement, y inclus le harcèlement sexuel, et sur les mécanismes d’assistance juridique et de plainte auxquels peuvent avoir recours les victimes. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle des initiatives sont prises en collaboration avec les partenaires sociaux en vue de la ratification prochaine de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et de son application dans la législation nationale.
Personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur les mesures prises en application des décrets relatifs à l’emploi des personnes en situation de handicap.
Statut VIH réel ou supposé. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la protection fournie par les articles 18 et 30 de la loi n°2014-430 du 14 juillet 2014 portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH et le Sida.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Article 2. Systèmes de fixation des salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur les critères utilisés pour la fixation du salaire minimum et sur la revalorisation du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) en 2023. Au vu de l’ampleur de l’économie informelle, notamment pour le travail des femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le SMIG s’applique dans ce secteur.
Conventions collectives. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur le processus de révision de la Convention Collective Interprofessionnelle, en concertation avec les partenaires sociaux.
Contrôle de l’application. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’engagement du gouvernement à sensibiliser les employeurs et renforcer les capacités des inspecteurs du travail sur l’égalité de rémunération.
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