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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Honduras (Ratification: 1980)

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La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 29 août 2025. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui fait état de la réactivation, en novembre 2024, de la Commission nationale pour l’éradication du travail des enfants (CONETI) et des activités d’orientation au sujet du travail des enfants que la Direction générale de la prévoyance sociale (DGPS) a déployées en 2024 à l’intention de 1 114 personnes (employeurs, travailleurs et étudiants).
La commission note que, en avril 2025, les ministères du Travail, de l’Éducation, de l’Agriculture et de l’Industrie et du Commerce se sont réunis lors d’une table ronde multisectorielle aux fins de la mise en œuvre du projet Clear Supply Chains (20232026). La commission observe que, d’après les informations disponibles sur le site officiel de l’OIT, ce projet vise à s’attaquer aux causes profondes du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement de différents pays. Au Honduras, ce projet se concentre sur la chaîne d’approvisionnement du café, avec l’assistance technique du BIT, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Centre commercial international et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2024, 409 inspections axées sur le travail des enfants ont été effectuées. La commission note que l’Institut national de statistique (INE) et le Secrétariat du travail et de la sécurité sociale (STRASS), en collaboration avec le BIT, ont publié l’enquête nationale sur le travail des enfants (ENTIH). Il en ressort que, en 2023, 1 022 550 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillaient, principalement dans l’agriculture, l’élevage et la sylviculture (36,4 pour cent).
La commission prend note des observations du COHEP, qui soulignent que: 1) la Feuille de route pour l’élimination du travail des enfants sous toutes ses formes 20212025 a été inefficace; 2) en 2022-2023, priorité a été donnée à l’assistance technique fournie à la CONETI pour élaborer le plan stratégique institutionnel (PEI CN 20232026) et ses plans opérationnels annuels – le niveau de consultation tripartite a été moindre que lors des processus précédents; 3) le SETRASS a présenté des propositions visant à modifier la norme PCM 025-2017, qui porte sur la composition de la CONETI, ainsi que l’accord STSS-317-2022 sur le label de conformité à la législation sur le travail des enfants, afin d’en renforcer la structure et le fonctionnement; et 4) les initiatives du secteur privé, en coordination avec l’OIT et l’Institut hondurien du café, entre autres le projet «El Café de Honduras Sí Cumple» (Le secteur du café au Honduras respecte les normes), ont permis d’élaborer et de mettre en œuvre un système de gestion intégral qui vise à prévenir et à éradiquer le travail des enfants.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation face aux informations disponibles selon lesquelles beaucoup d’enfants travaillent dans le pays. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour prendre les mesures nécessaires afin d’éliminer progressivement le travail des enfants dans tous les secteurs économiques, en particulier dans l’agriculture, l’élevage et la sylviculture, et de communiquer les résultats obtenus. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer: i) si la Feuille de route pour l’élimination du travail des enfants sous toutes ses formes 20212025 reste en vigueur et, si ce n’est pas le cas, d’indiquer les nouvelles mesures ou programmes prévus pour éliminer progressivement le travail des enfants; ii) l’impact et les résultats du plan stratégique institutionnel (PEI CN 2023-2026) de la CONETI; iii) les progrès réalisés dans le sens des propositions visant à modifier les normes PCM 025-2017 et l’accord STSS-317-2022; iv) les résultats de la mise en œuvre du projet Clear Supply Chains (20232026) dans le secteur du café; et v) l’application dans la pratique de la convention, notamment des données sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants, ainsi que le nombre d’inspections du travail des enfants qui ont été effectuées, les infractions détectées et les sanctions imposées, dans la mesure du possible ventilées par l’âge et par le sexe de la victime et par le secteur d’activité.
Article 2, paragraphes 1 et 4. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des observations présentées par le COHEP, selon lesquelles, à ce jour, aucune mesure législative concrète n’a été prise pour modifier l’article 2(1), du Code du travail, qui exclut de son champ d’application les entreprises agricoles et d’élevage qui n’occupent pas plus de dix travailleurs de manière permanente. Selon le COHEP, il n’y a pas eu non plus d’avancées dans la réforme de l’article 32(2), du Code du travail, qui habilite les autorités à autoriser le travail de mineurs dans les cas où elles estiment qu’il est indispensable que ces enfants travaillent pour assurer leur subsistance ou celle de leur famille. Cette disposition du Code du travail est contraire aux normes internationales ainsi qu’au principe de l’âge minimum d’admission à l’emploi.
La commission note avec regret l’absence de progrès législatifs à cet égard. En conséquence, une fois de plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessairespour aligner le Code du travail et le Règlement sur le travail des enfants de 2001 sur le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 et sur le Règlement sur le travail protégé des adolescents de 2020, afin de garantir la cohérence de la législation et afin qu’aucun enfant âgé de moins de 14 ans n’est autorisé à travailler, y compris les enfants qui travaillent dans des exploitations agricoles et d’élevage qui n’occupent pas plus de dix travailleurs de manière permanente, ainsi que les enfants qui travaillent pour leur propre compte. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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