ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Tunisia

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) (Ratification: 1968)
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) (Ratification: 1959)

Display in: English - SpanishView all

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1 à 3. Politique nationale pour l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Sexe. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’application de la loi organique no 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et sur la situation des femmes et des filles en milieu rural.
Population berbère. Suite à sa précédente demande sur les mesures prises en faveur de la population berbère pour leur assurer une égalité de chances et de traitement sur le marché du travail, la commission note que le gouvernement indique que les citoyens d’origine Amazighe bénéficient des programmes actifs d’emploi et accèdent à la formation professionnelle sans discrimination.
Personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur les mesures prises en application de la loi no 2005-83, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, telle qu’amendée en 2016.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4. Écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Suite à ses précédents commentaires sur l’importance des données statistiques en la matière, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle le prie donc de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, professions et postes, et sur leurs niveaux de rémunération, afin d’identifier les écarts de rémunération entre hommes et femmes et de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour les éliminer.
Contrôle de l’application. Suite à ses précédentes demandes, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment s’agissant de la hausse des visites d’inspection dans le secteur agricole et de la formation continue des responsables du contrôle de l’application.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer