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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Malawi (Ratification: 1999)

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), reçues le 1er septembre 2025.
Article 1 de la convention. Politique nationale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles d’importants progrès ont été accomplis dans l’élimination du travail des enfants grâce à des initiatives de promotion du travail décent et de protection des enfants contre les travaux dangereux, et à divers partenariats, notamment avec l’OIT. À cet égard, la commission note que, selon des données harmonisées de l’OIT, le travail des enfants touchait 24,1 pour cent des enfants de 5 à 17 ans en 2020 (20,1 pour cent des garçons et 28,2 pour cent des filles), contre 38 pour cent (soit plus de 2,1 millions d’enfants) en 2015 selon l’enquête nationale de 2015 sur le travail des enfants. De plus, le Plan d’action national du Malawi sur le travail des enfants pour 2020-2025 (PAN II), axé sur le renforcement de l’éducation, la sensibilisation et l’autonomisation des communautés, a été mis en place. En outre, le gouvernement indique que, en tant que pays pionnier de l’Alliance 8.7 à l’horizon 2025, le Malawi élabore actuellement un Plan de travail-feuille de route définissant une stratégie multisectorielle destinée à accélérer l’élimination du travail des enfants.
La commission prend note de l’observation du MCTU selon laquelle, bien que le Malawi soit doté d’un plan d’action sur le travail des enfants, l’absence de politique nationale en la matière, laquelle demeure à l’état de projet depuis plus de vingt ans, continue de poser des difficultés pour ce qui est de guider les mesures de lutte contre le travail des enfants, car une telle politique donnerait des orientations essentielles à cet effet. Sur ce point, la commission remarque que, dans le cadre de la Feuille de route stratégique nationale du Malawi pour l’Alliance 8.7 (2022-2030), l’une des priorités est de passer en revue et de structurer le dispositif juridique et stratégique connexe, notamment grâce à l’achèvement et au lancement de la politique nationale sur le travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’élimination progressive du travail des enfants, notamment par l’achèvement et l’adoption de la politique nationale sur le travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis et les résultats obtenus dans ce domaine, en particulier pour ce qui est de la réduction continue du nombre d’enfants qui travaillent.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Enfants qui travaillent à leur compte, enfants qui travaillent dans l’économie informelle et inspection du travail. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2024, le ministère du Travail a renforcé les moyens d’application en étoffant les effectifs de l’inspection du travail, portés à 168 agents, et en effectuant un total de 4 193 inspections pour la plupart inopinées axées sur l’économie informelle et les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement indique également avoir commencé à examiner la loi sur l’emploi, la loi sur les relations de travail et d’autres lois essentielles, l’objectif étant de combler les lacunes dans le secteur informel, d’améliorer les protections et de renforcer les inspections dans les domiciles privés. La commission note en outre que, dans le cadre de la Feuille de route stratégique nationale du Malawi pour l’Alliance 8.7 (2022-2030), les interventions prévues comprennent l’institutionnalisation d’un système de conformité destiné à renforcer les inspections du travail et à garantir que les inspecteurs du travail mènent régulièrement des inspections dans tous les secteurs économiques, y compris dans le secteur informel. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses activités de renforcement des capacités de l’inspection du travail, afin que tous les enfants qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle bénéficient de la protection offerte par la convention. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises à cet effet et de communiquer le nombre et la nature des infractions détectées par l’inspection du travail en matière d’emploi d’enfants et d’adolescents, y compris dans l’économie informelle.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. En ce qui concerne le registre type d’emploi qu’il est prévu d’élaborer, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il ne dispose pas encore d’un registre type standardisé. Le gouvernement indique que le ministère du Travail utilise un formulaire de l’inspection du travail pour recueillir des renseignements clés comme le nom, l’âge et le sexe du travailleur, le type de travail effectué, les coordonnées de l’employeur, le temps de travail et les documents attestant l’âge du travailleur; ces renseignements sont utiles pour guider les inspections et contrôler la conformité à la législation en matière de travail des enfants. Toutefois, la commission rappelle ses commentaires précédents selon lesquels certaines exploitations ne tenaient pas de registre, en particulier dans le domaine de l’agriculture commerciale, et note que le registre type d’emploi a pour but de combler cette lacune. Sur ce point, la commission note que le gouvernement admet qu’il importe que le registre type soit harmonisé et reconnu à l’échelle nationale pour renforcer la communication d’informations et permettre une gestion uniforme des données dans tous les secteurs et qu’il indique qu’il examinera la possibilité d’élaborer et d’adopter un registre type pour s’aligner sur les normes de l’OIT. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption sans délai du registre type d’emploi, et de lui en transmettre une copie quand il aura été adopté.
Application pratique de la convention. La commission prend note de l’observation du MCTU, qui rappelle que la dernière enquête de référence remonte à 2015 et insiste sur la nécessité de disposer de données à jour sur le nombre d’enfants qui travaillent. Le MCTU fait remarquer que divers faits nouveaux, notamment les effets du changement climatique et de l’accroissement démographique, sont susceptibles d’avoir influencé les tendances en matière de travail des enfants et souligne que l’utilisation de données dépassées peut être un obstacle à l’élaboration de politiques efficaces visant à s’attaquer aux difficultés changeantes posées par le travail des enfants.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en collaboration avec la Fondation pour l’élimination du travail des enfants dans la culture du tabac, il s’attache à mettre au point un système de suivi du travail des enfants (CLMS), qui sera mis à l’essai dans deux districts avant d’être déployé dans la totalité des districts du pays. Le gouvernement indique que le ministère du Travail étudiera la possibilité d’inclure dans ce système des indicateurs qui contribueront efficacement à une bonne programmation pour s’emparer du problème du travail des enfants et en fin de compte le combattre. La commission constate en outre, à la lecture du rapport que le gouvernement a soumis au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qu’il élabore, avec l’appui de l’OIT, un système d’information sur le marché du travail (LMIS), qui permettra de collecter et de communiquer de manière systématique des données administratives, y compris en matière de travail des enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à contrôler l’application de la convention dans la pratique et, à cet égard, à inclure les indicateurs pertinents en matière de travail des enfants dans les systèmes CLMS et LMIS. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la création et la mise en service du système CLMS.Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques à jour sur l’emploi des enfants et des adolescents, ventilées par groupe d’âge, par sexe et par secteur.
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