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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Nepal (Ratification: 1997)

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Observation
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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour assurer la mise en œuvre continue de la phase II du Plan directeur national (NMP II) sur le travail des enfants 2018-2028. En particulier, elle relève que: 1) la politique nationale en faveur des enfants (2024) et la réglementation relative aux enfants (2022) ont été adoptés; 2) en collaboration avec des organisations de la société civile, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MOLESS) a organisé des ateliers afin de donner aux organes locaux des orientations sur des questions liées au travail des enfants; et 3) en collaboration avec le BIT et dans le cadre d’une nouvelle enquête sur la main-d’œuvre, le bureau national de la statistique mène une étude sur l’ampleur du travail des enfants. Le gouvernement indique en outre que l’état d’avancement du NMP II est en cours d’examen et que les recommandations qui seront formulées à l’issue de ces travaux seront utilisées comme base au moment où le NMP II sera révisé. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. À cet égard, elle le prie de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures concrètes prises dans le cadre du NMP II et de la Politique nationale en faveur des enfants (2024), ainsi que les résultats obtenus; ii) les conclusions de l’examen du NMP II; et iii) les conclusions de l’enquête sur la main-d’œuvre et, en particulier, des statistiques récentes sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants dans le pays.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mécanismes d’inspection du travail ont une marge de manœuvre restreinte en raison de l’insuffisance des ressources, de la pénurie d’inspecteurs formés et des possibilités limitées de réaliser des inspections dans le secteur rural et le secteur informel, dans lesquels le travail des enfants est le plus répandu. Le gouvernement signale cependant qu’il s’emploie à renforcer les mécanismes d’inspection du travail et à appuyer la formalisation du travail, notamment par: 1) l’élaboration d’une procédure spéciale relative à la conduite d’inspections dans le secteur informel, qui vise à aider les inspecteurs du travail à détecter, surveiller et combattre les violations du droit du travail, dont la présence de travail des enfants dans des contextes informels tels que les petits ateliers, le travail domestique, l’agriculture et la vente de rue; 2) l’adoption, avec l’appui technique de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du Plan d’action stratégique pour l’élimination du travail des enfants dans le secteur agricole; et 3) l’élaboration du Plan d’action national en faveur de la formalisation, qui prévoit de faire entrer les activités économiques informelles dans le champ d’application de la législation du travail et des cadres relatifs à la protection sociale, assurant ainsi une meilleure protection des droits des travailleurs, y compris ceux des enfants. Le gouvernement signale en outre que, de 2022 à 2025, l’inspection du travail s’est rendue sur 10 311 lieux de travail afin de vérifier si des enfants y étaient employés et qu’elle a enregistré 124 plaintes liées au travail des enfants, ce qui a permis de secourir 192 enfants. La commission prend note des efforts du gouvernement et l’encourage à doter les inspecteurs du travail de ressources suffisantes et à leur dispenser une formation adéquate sur les questions liées au travail des enfants afin d’améliorer leur capacité à détecter les cas de travail des enfants. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises, et les résultats obtenus, pour renforcer les capacités des services d’inspection du travail et étendre la portée de leurs activités afin qu’ils soient mieux à même de surveiller la situation des enfants travaillant dans l’économie informelle ou à leur compte, en particulier dans le secteur agricole; et ii) le nombre et la nature des infractions liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents qui ont été détectées par l’inspection du travail et les sanctions qui ont été imposées.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que: 1) l’article 3(1) de la loi de 2000 portant interdiction et réglementation du travail des enfants interdit l’affectation d’enfants de moins de 16 ans à des travaux dangereux; et 2) l’annexe de ladite loi prévoit une liste de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 16 ans.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux reproduite dans l’annexe I de la loi de 2000 portant interdiction et réglementation du travail des enfants a été modifiée en mai 2024 afin d’y ajouter certains secteurs à haut risque tels que la briqueterie et le travail domestique, les risques étant définis par la nature de l’activité et le type de travail. Le gouvernement précise que la liste actualisée des travaux dangereux figurera dans le projet de loi portant interdiction et réglementation du travail des enfants qui a été élaboré, qui fait actuellement l’objet de consultations. Tout en prenant note de cette information, la commission note avec regret que la révision de la liste des travaux dangereux n’a pas entraîné de modification de l’âge minimum de l’admission à des travaux dangereux qui, dans la loi de 2000 portant interdiction et réglementation du travail des enfants et son annexe I, est fixé à 16 ans. La commission note en outre que, tandis que l’article 7(6) de la loi de 2018 relative aux enfants dispose que tout enfant de moins de 18 ans doit être protégé contre l’exploitation économique ainsi que toute activité susceptible de porter préjudice à sa santé physique ou mentale et à son développement moral et social, son article 7(9) stipule que les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas être engagés dans des travaux dangereux ni employés comme travailleurs domestiques ou kamalari (travail forcé féminin). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin que son cadre législatif interdise clairement d’employer ou de faire travailler des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de transmettre une copie de la nouvelle loi portant interdiction et réglementation du travail des enfants, dans l’une des langues officielles de l’OIT, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des types de travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision en cours de la loi de 2000 portant interdiction et réglementation du travail des enfants, des lignes directrices et des garanties claires doivent être incorporées dans le texte afin de réglementer le travail des jeunes de 16 à 18 ans. Rappelant les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les adolescents de 16 à 18 ans ne puissent être affectés à des travaux dangereux qu’à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation adéquate dans le domaine concerné.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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