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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Türkiye

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) (Ratification: 1967)
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) (Ratification: 1967)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), de la Confédération des syndicats de la fonction publique (MEMUR-SEN) et de la Confédération des syndicats des agents publics (KESK), transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations de la KESK, reçues le 31 août 2024, et de la réponse du gouvernement.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1 et 4 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions légales en vigueur et fournit des informations sur les exigences procédurales relatives à l’émission et à l’application des décisions d’arrestation, ainsi qu’au dépôt de plaintes auprès de l’Institution des droits de l’homme et de l’égalité de Türkiye (TIHEK) en cas de violation des droits. Il fournit également des données (pour la période allant de juin 2021 à mai 2024) sur le nombre de cas ayant fait l’objet d’une enquête par le ministère public et examinés par les tribunaux concernant l’application du Code pénal et des lois antiterroristes, ventilées par profession du défendeur (c’està-dire journalistes, auteurs et chroniqueurs). La commission note que la KESK fait état, dans ses observations, de la détention de syndicalistes et de l’entrave aux rassemblements pacifiques, notamment concernant une manifestation contre la loi sur les professions de l’enseignement, laquelle, selon ses affiliés, renforcera la discrimination au sein des enseignants. Elle souligne également que le critère des «activités préjudiciables à la sécurité de l’État» est toujours un motif de discrimination fondée sur l’opinion politique lors de licenciements dans la fonction publique. La commission note également que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est dit préoccupé par des informations faisant état d’un climat de persécutions, d’intimidations et de représailles visant des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des avocats, des universitaires, perçus comme critiques à l’égard du gouvernement (CCPR/C/TUR/CO/2, 28 novembre 2024, paragr. 53). La commission rappelle à cet égard l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 833. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la loi antiterroriste et le Code pénal, dans les cas impliquant des travailleurs, sont appliqués en conformité avec la convention et, en particulier, dans le cas de comportements pouvant être considérés de manière objective comme «préjudiciables à la sécurité de l’État». À cet égard, la commission, prie également instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées, au-delà des charges retenues, sur les agissements ou conduites spécifiques pour lesquelles les journalistes, les écrivains et les éditeurs sont poursuivis au titre de ces lois.
Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa d). Discrimination fondée sur l’opinion politique. Secteur public. Vérification des antécédents, enquêtes de sécurité et examens oraux. Le gouvernement indique que la loi no 7315 sur les enquêtes de sécurité et la vérification des antécédents a été promulguée en 2021 et qu’un règlement d’application de la loi no 7315 est en cours d’élaboration. La commission note que, dans ses observations, la KESK souligne que la loi no 7315: 1) rend obligatoire la vérification des antécédents pour toute personne entrant dans le secteur public, ignorant ainsi les conclusions de la décision no 30963 (2019) de la Cour constitutionnelle; 2) exige des enquêtes de sécurité, ce qui revient à traiter les enseignants du secteur public comme le personnel recruté pour les unités secrètes, les forces armées et les unités de renseignement; et 3) prévoit que la vérification des antécédents consiste à chercher des informations sur les proches des candidats et sur des enquêtes ou des poursuites encore en cours, ce qui va au-delà de ce que prévoit la loi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) la loi no 7315 exige la vérification des antécédents et des enquêtes de sécurité concernant les personnes occupées dans des institutions spécifiques liées à la sécurité, à la défense et à l’application de la loi, ainsi que les enseignants des institutions et organisations publiques, hauts fonctionnaires et personnes occupées dans des services stratégiques d’importance pour la sécurité nationale; 2) les enquêtes de sécurité consistent à chercher des informations sur toute affiliation ou tout contact avec des organisations terroristes ou groupes criminels; 3) les commissions d’évaluation examinent les informations de manière objective et émettent des évaluations motivées; et 4) toute personne s’estimant victime de discrimination peut présenter une réclamation devant la TIHEK ou accéder à des recours judiciaires.
La commission note en outre que la KESK souligne que, malgré l’annonce faite par le Président en 2023 de supprimer les entretiens lors du recrutement pour la fonction publique, les entretiens comprenant des questions sur l’opinion politique subsistent et que c’est également le cas lors des examens liés aux promotions et changements de titre. Elle souligne que les membres de ses syndicats affiliés sont souvent mal notés lors des entretiens, alors que ceux qui sont affiliés à des confédérations proches du gouvernement sont bien notés. La KESK indique que la plupart des victimes ne présentent pas de plainte de peur de ne plus avoir d’opportunités à l’avenir, et qu’il est nécessaire de garantir l’impartialité des examinateurs. Le gouvernement précise que les examens pour entrer dans la fonction publique sont requis par la loi et visent à prévenir le favoritisme lors du recrutement, et à assurer un placement objectif. En ce qui concerne le recrutement des enseignants via l’examen de sélection du personnel de la fonction publique, des examens oraux sont organisés par des fonctionnaires de tous horizons politiques, et comprennent des questions préparées à l’avance portant sur des sujets tels que les sciences de l’éducation, la culture générale ou la capacité à comprendre et à résumer un sujet. Le gouvernement fait savoir que le 12e plan de développement 2024-2028 prévoit une révision du système d’examens afin de limiter les examens oraux aux cas dans lesquels la nature du travail l’exige, et d’introduire une réglementation visant à garantir l’impartialité des jurys d’examens. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir que: i) la vérification des antécédents, les enquêtes de sécurité et les examens oraux sont menés en toute objectivité et impartialité (par exemple, par les mécanismes en place pour contrôler, prévenir et éliminer les éventuels partis pris et la discrimination dans les processus de recrutement et de promotion); et ii) l’opinion politique est prise en considération lorsque nécessaire uniquement, compte tenu des exigences liées à un emploi déterminé, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission espère que le gouvernement saisira l’occasion de la révision du système d’examen et de l’adoption du règlement d’application de la loi no 7315 pour agir dans ce sens.
Devoirs de loyauté, d’impartialité et de neutralité. Rappelant les prescriptions de la loi no 657 sur la fonction publique, le gouvernement souligne que les devoirs de loyauté et d’impartialité sont conformes au principe de non-discrimination et sont nécessaires pour éviter des actions qui pourraient compromettre le rôle des fonctionnaires en tant qu’agents publics neutres. Il indique aussi que le règlement relatif aux principes de comportement éthique des fonctionnaires et aux règles d’application, qui complète la loi no 657, établit un cadre éthique pour les fonctionnaires et exige d’eux qu’ils s’abstiennent de tout agissement entraînant un conflit d’intérêts, favorisant un groupe politique en particulier ou abusant de leur position officielle à des fins personnelles ou politiques. La commission prend note des préoccupations de la KESK selon lesquelles des membres de ses syndicats affiliés ont été licenciés parce qu’ils n’étaient pas considérés comme loyaux envers l’État. À cet égard, la commission rappelle l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 831. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures sans délai pour limiter les restrictions concernant les activités politiques à des postes déterminés, notamment en adoptant une liste limitée d’emplois dans la fonction publique pour lesquels les opinions politiques seraient considérées comme un critère exigé.
Licenciements massifs. Fonctionnaires, enseignants et membres du pouvoir judiciaire. Le gouvernement indique que la commission d’enquête sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence a achevé son mandat, et a réintégré 5 972 fonctionnaires, et que les personnes dont les demandes ont été rejetées conservent le droit de faire appel devant les tribunaux impartiaux compétents. Il indique en outre que, entre 2021 et 2024, les tribunaux ont rendu 47 253 décisions, dont 36 472 consistaient en des rejets. La commission note que dans ses observations, la KESK indique que: 1) après plusieurs années d’attente, 84 pour cent des 127 292 demandes présentées à la commission d’enquête sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence ont été rejetées; 2) dans l’attente de la décision de cette commission, les travailleurs n’ont pas pu travailler dans le secteur privé et il a été tenu compte des démarches qu’ils avaient engagées lorsque leurs enfants ont présenté leur candidature dans la fonction publique; et 3) les fonctionnaires qui ont été réintégrés font toujours l’objet d’enquêtes de sécurité et de vérification d’antécédents. À cet égard, le gouvernement précise que les personnes jugées aptes à être réintégrées font l’objet d’enquêtes de sécurité au regard de la période pendant laquelle elles n’étaient pas en service actif, et que le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, qui a rendu visite à la commission en 2018, a noté que celle-ci appliquait des procédures claires et simples et qu’elle rendait des décisions individualisées et motivées. La commission note cependant que, en 2024, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par le manque d’indépendance de cette commission et du pouvoir judiciaire, la longueur des procédures, l’absence de critères suffisamment individualisés et de moyens de défense appropriés, ainsi que le manque d’accès à un mécanisme de recours indépendant, impartial et efficace (CCPR/C/TUR/CO/2), paragr. 9, 39 et 45). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que toutes les personnes dont le recours a été rejeté puissent faire réexaminer la décision les concernant par un organe judiciaire indépendant et impartial, et à ce qu’une réparation et une indemnisation leur soient accordées dans le cas où le rejet serait jugé arbitraire.
Articles 1 à 3. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Le gouvernement rappelle les dispositions législatives pertinentes du Code pénal, de la loi no 6701 et de la loi sur le travail, et indique que: 1) un cas de harcèlement sexuel a été identifié par la TIHEK à la suite d’une enquête proactive; 2) entre 2021 et 2024, le bureau du procureur a enquêté sur environ 84 000 cas présumés de harcèlement sexuel, dont 35 000 ont été portés devant les tribunaux et 14 000 ont donné lieu à des condamnations par les tribunaux traitant les affaires pénales; et 3) un département d’aide juridique et de services aux victimes a été créé au sein du ministère de la Justice. La commission rappelle la nécessité de définir clairement le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de l’interdire sous ses deux formes (quid pro quo ou chantage; et harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile), ainsi que la nécessité de veiller à ce que les recours disponibles en cas de harcèlement sexuel ne se limitent pas à la cessation de la relation de travail. La commission souligne également qu’il est en principe insuffisant de traiter le harcèlement sexuel uniquement via des procédures pénales, étant donné le caractère sensible de la question, de la charge de la preuve plus élevée et du fait que le droit pénal ne couvre généralement pas l’ensemble des comportements constitutifs de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission note que la TISK souligne que la convention collective du travail de groupe 2023-2025 comprend une nouvelle clause sur la violence et le harcèlement, disposant que la protection de tous les salariés contre la violence et le harcèlement est un droit individuel fondamental et que toutes les parties œuvreront à la promotion d’un environnement de travail sûr, sain et décent, exempt de violence et de harcèlement. La commission demande donc au gouvernement d’inclure sans délai dans la législation des dispositions claires et précises qui: i) définissent et interdisent le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile dans l’emploi et la profession; et ii) prévoient des sanctions appropriées et des mécanismes efficaces de réparation et de recours. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser au harcèlement sexuel, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la convention collective du travail de groupe 2023-2025, et d’indiquer si des clauses similaires seront incluses dans la convention qui la remplacera.

Convention n o   100 – Principe d ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 3 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération. Système de rémunération. Allocations familiales dans la fonction publique. En réponse à la précédente demande de la commission de modifier l’article 203 de la loi de 1965 sur la fonction publique en vue d’assurer que les femmes et les hommes fonctionnaires bénéficient des allocations familiales sur un pied d’égalité, le gouvernement indique que la règle selon laquelle l’allocation est versée au père si les deux parents sont fonctionnaires vise à simplifier les procédures bureaucratiques et à prévenir d’éventuelles omissions de paiement de l’allocation. Tout en prenant note de la nécessité de simplifier les procédures bureaucratiques, la commission note avec regret l’absence de progrès concernant ses demandes et rappelle que la disposition susmentionnée est contraire à la convention et que d’autres mesures pourraient être envisagées (par exemple, permettre aux conjoints d’indiquer qui recevra cette allocation). La commission demande au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que l’article 203 de la loi de 1965 sur la fonction publique soit modifié afin de garantir que les femmes et les hommes fonctionnaires bénéficient des allocations familiales sur un pied d’égalité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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