ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Bulgaria (Ratification: 2005)

Other comments on C181

Observation
  1. 2016
Direct Request
  1. 2025
  2. 2014
  3. 2013
  4. 2011
  5. 2010
  6. 2008

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de l’Association bulgare du capital industriel (BICA), transmises par le gouvernement avec son rapport.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b), et article 3 de la convention. Statut juridique et services assurés par les agences d’emploi privées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse à son commentaire précédent, selon lesquelles l’Agence pour l’emploi est l’autorité compétente pour ce qui est de l’enregistrement des personnes ou entités souhaitant fournir des services d’intermédiation en matière d’emploi ou mener des activités d’emploi temporaire. Elle note aussi que ces deux catégories d’activité sont régies par des dispositions distinctes du droit interne. Les procédures d’enregistrement sont établies au titre de la loi sur la promotion de l’emploi et du règlement portant conditions et procédure pour les activités des services d’agences d’emploi. L’enregistrement des agences d’emploi temporaire est régi par le Code du travail, la loi sur la promotion de l’emploi et l’ordonnance portant conditions et procédures de placement et de détachement de travailleurs dans le cadre de la prestation de services. La commission prend également note de l’adoption, en 2024, des modifications apportées à la loi sur la promotion de l’emploi en vue de créer – à la place des trois guichets utilisés jusqu’alors - un guichet unique électronique centralisé s’occupant: i) de la délivrance de certificats d’enregistrement des activités d’intermédiaire; ii) des entreprises fournissant du travail temporaire; et iii) des personnes ou intermédiaires offrant des services ponctuels d’intermédiation dans le domaine de l’emploi sur le territoire national. La commission note aussi que de janvier 2023 à juin 2024, en tout 288 certificats d’enregistrement d’activités d’intermédiation ont été délivrés, dont 167 relatifs à des activités menées en Bulgarie, 111 à des activités menées à l’étranger et 10 à des spécialistes des affaires maritimes. Au cours de la même période, 51 certificats d’enregistrement ont été délivrés à des entreprises fournissant un emploi temporaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur: i) le statut et les conditions de fonctionnement des agences d’emploi privées; ii) la mise en œuvre et les effets concrets des modifications apportées à la loi sur la promotion de l’emploi en 2024, en particulier le fonctionnement du guichet unique électronique centralisé; et iii) toute autre nouvelle disposition législative ou réglementaire régissant le fonctionnement, l’encadrement et la surveillance des agences d’emploi privées et des entreprises de travail temporaire.
Articles 4, 11 et 12. Liberté syndicale et droit de négociation collective. Protection adéquate des travailleurs et répartition des responsabilités. La commission note que les informations fournies ne répondent pas à ses commentaires précédents. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont on veille à ce que les travailleurs d’agences d’emploi privées, y compris d’agences d’emploi temporaire, jouissent d’une protection adéquate au regard de l’article 4 et de toutes les questions énumérées à l’article 11, et dont les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices conformément à l’article 12.
Articles 4, 10 et 14. Travailleurs migrants. Infractions. Mesures correctives appropriées. La commission note que le gouvernement s’est référé à l’accord bilatéral relatif à la réglementation de la migration de main-d’œuvre, conclu par le gouvernement bulgare avec le gouvernement moldave en juin 2018. Elle note également que cet accord comporte des dispositions relatives aux conditions de travail et aux conditions sociales des travailleurs migrants qui visent à assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux en ce qui concerne les droits et obligations en matière de travail, la protection juridique des droits personnels et réels, la rémunération et la législation applicable en matière de sécurité sociale. La commission note aussi que la protection des droits des travailleurs migrants est assurée par l’autorité compétente du pays hôte, en l’occurrence l’Agence bulgare pour l’emploi, laquelle relève du ministère du Travail et de la Politique sociale.
S’agissant des infractions, la commission note que, d’après le gouvernement, les violations les plus couramment constatées dans le cas d’entreprises et de sociétés d’intermédiation offrant du travail temporaire sont notamment: i) la collecte d’honoraires auprès des demandeurs d’emploi en échange de leur placement; ii) l’absence de contrats d’intermédiation avec l’employeur étranger ou avec le demandeur d’emploi étranger; et iii) la communication d’informations incomplètes sur les offres d’emploi, en particulier la durée de l’emploi, le temps de travail, la rémunération et les conditions de vie. La commission note que lorsque l’organisme exécutif (Inspection générale du travail) confirme l’existence de telles infractions, l’Agence pour l’emploi peut sanctionner l’entreprise ou société d’intermédiation concernée en ordonnant sa radiation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) le nombre de travailleurs migrants placés par des agences d’emploi privées en Bulgarie; ii) la nature et la fréquence des infractions découvertes, en précisant les mesures prises et les sanctions imposées; et iii) les moyens dont disposent les travailleurs migrants pour accéder aux mesures correctives appropriées en cas d’abus ou d’atteinte à leurs droits. La commission rappelle en outre qu’elle avait demandé au gouvernement de donner un aperçu général de la manière dont la convention est appliquée concrètement, en communiquant notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail et des données statistiques sur les travailleurs visés par les mesures donnant effet à la convention.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles au 31 décembre 2023, 125 accords de coopération et de collaboration conclus par des agences d’intermédiation privées avec des divisions territoriales de l’Agence pour l’emploi étaient en vigueur et 10 autres venaient d’être signés. Elle note que ces accords créent un cadre propice à l’échange d’informations sur les postes vacants et la mise en commun des données d’expérience et des bonnes pratiques entre les entités concernées. La commission note également que l’échange d’informations plus dynamique et efficace qu’entraînera la mise en place du guichet unique électronique centralisé permettra aussi de faire l’économie de nouvelles formalités administratives et d’éviter les lourdeurs administratives. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une coopération efficace entre l’Agence pour l’emploi, y compris ses bureaux locaux, et l’ensemble des agences d’emploi privées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les conditions régissant une telle coopération sont formulées, mises en œuvre et régulièrement revues pour en assurerdurablement la pertinence et l’efficacité.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer