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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Bahrain (Ratification: 1981)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles, en octobre 2022, il a suspendu le permis de travail FLEXI, qu’il a remplacé par le Programme d’enregistrement des travailleurs (LRP). Les travailleurs migrants peuvent soumettre leur demande aux centres d’enregistrement des travailleurs, qui sont des entreprises privées agréées, demande qui doit ensuite être approuvée par l’Autorité de réglementation du marché du travail (LMRA). Ce permis de travail leur permet de travailler pour un employeur aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée, et de changer d’employeur directement en signant un nouveau contrat de travail. Le gouvernement indique que les centres d’enregistrement du travail ont reçu l’ordre de ne pas imposer de frais au travailleur migrant ni d’en tirer un bénéfice quelconque dans le cadre de la procédure d’enregistrement. La commission constate néanmoins que, d’après le site Internet de la LMRA, la soumission de la demande de permis engendre des frais, qui varient en fonction de la durée de permis demandé.
Le gouvernement indique que, entre 2021 et 2023, la LMRA a délivré quelque 423 000 nouveaux permis de travail à des travailleurs migrants et renouvelé 80 000 permis de travail en moyenne, par année. En décembre 2023, 57 603 travailleurs étrangers avaient obtenu un permis de travail dans le cadre du LRP pour différents emplois, notamment en tant que travailleurs de la construction, menuisiers, peintres, chauffeurs, agents d’entretien et plombiers. En outre, au cours de la même période, 156 907 travailleurs migrants ont mis un terme à leur relation de travail et 207 000 ont changé d’employeur.
S’agissant d’autres mesures prises pour protéger les travailleurs migrants dans le pays, la commission prend note des éléments suivants:
  • fin 2023, plus de 17 000 établissements du secteur privé s’étaient affiliés au système de protection des salaires pour les travailleurs du secteur privé (WPS) et plus de 310 000 travailleurs nationaux ou migrants étaient couverts. Entre 2021 et 2023, le ministère du Travail et la LMRA ont traité 24 cas de nonpaiement des salaires par l’intermédiaire du dispositif de suivi électronique du WPS, sans compter les plaintes directement adressées au ministère. Celui-ci a réglé 98 pour cent des cas à l’amiable et veillé à ce que les employeurs paient la totalité des salaires et des arriérés de salaire aux travailleurs, les autres cas ont été renvoyés au ministère public. Des amendes ont été infligées à trois entreprises pour des infractions à la loi sur le travail liées au non-paiement de salaires.
  • Entre 2021 et 2023, le Centre pour la protection des expatriés a reçu 6 967 plaintes pour confiscation du passeport (dont 10 pour cent avaient été déposées par des travailleurs domestiques) qui portaient sur des cas de confiscation du passeport et de documents personnels et qui se sont soldées par la restitution du document au travailleur migrant, au poste de police ou selon les termes d’un accord conclu à l’amiable.
  • Entre janvier 2021 et décembre 2023, le Département de l’inspection du travail a mené 6 000 visites d’inspection dans des établissements du secteur privé à la suite desquelles 35 entreprises ont été signalées au ministère public pour violation de la loi sur le travail. Si plusieurs amendes ont été infligées, des cas concernant d’autres violations ont été portés en justice et sont toujours en instance.
  • L’Autorité de règlement des conflits du travail a reçu quelque 4 500 demandes de travailleurs migrants relatives au règlement des conflits du travail concernant le refus du congé annuel (33 pour cent); la retenue des indemnités de fin de service (30 pour cent); le non-paiement des heures supplémentaires (5 pour cent); et diverses autres réclamations. Bien que ces demandes aient été réglées à l’amiable dans 42 pour cent des cas, dans d’autres, la personne plaignante a été informée qu’elle pouvait porter plainte auprès de l’instance du travail compétente.
La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants sont effectivement informés de leurs droits et des mécanismes dont ils disposent pour les faire valoir, afin de prévenir l’exploitation au travail et le travail forcé, ainsi que de permettre aux travailleurs de s’extraire de ces situations.Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections du travail menées et les violations identifiées qui ont permis de détecter d’éventuels cas de travail forcé dont sont victimes les travailleurs migrants, par exemple la confiscation des passeports, l’imposition de frais par les centres d’enregistrement des travailleurs ou les violations des conditions de travail, ainsi que sur les sanctions imposées dans ces cas.
Travailleurs domestiques migrants. La commission rappelle que, si les travailleurs domestiques sont couverts par certaines dispositions de la loi sur le travail pour le secteur privé (énumérées à l’article 2 b)), les dispositions relatives au salaire minimum, à la durée du travail, aux périodes de repos et aux heures supplémentaires ne s’appliquent pas. À cet égard, la LMRA a adopté le contrat domestique tripartite, autrement dit le contrat type qui règlemente la relation entre l’employeur, le bureau de recrutement et le travailleur domestique, qui inclut des dispositions relatives aux droits et obligations des parties et qui prévoit le droit de dénoncer le contrat moyennant un préavis de 30 jours. Les conditions d’emploi, par exemple le nombre d’heures de travail, d’heures de repos et de jours de congé, ainsi que le type de logement, doivent figurer dans le contrat.
La commission note que le gouvernement indique qu’en décembre 2023, plus de 30 500 travailleurs domestiques étaient titulaires d’un contrat domestique tripartite. Entre 2021 et 2023, la LMRA a délivré quelque 70 000 nouveaux permis de travail pour du travail domestique; 58 000 permis de travail ont été renouvelés pour cette même catégorie de travail et plus de 18 000 travailleurs domestiques ont mis un terme à leur relation de travail avec le chef de famille, conformément aux règles énoncées dans la loi sur le travail. La commission constate que, d’après ces chiffres, le contrat domestique tripartite ne s’applique pas au recrutement de tous les travailleurs domestiques et que les travailleurs domestiques peuvent être aussi directement recrutés par les employeurs et se retrouver ainsi uniquement protégés par les dispositions de la loi sur le travail s’appliquant à eux.
Le gouvernement indique qu’entre 2021 et 2023, la LMRA n’a pas enregistré de plaintes de chefs de famille ou de travailleurs domestiques pour des cas dans lesquels le travailleur était au bénéfice d’un contrat domestique tripartite. Par ailleurs, le ministère du Travail a reçu quelque 30 demandes de travailleurs domestiques concernant le règlement de conflits individuels du travail. Le ministère a pu parvenir à un règlement à l’amiable dans 60 pour cent des plaintes soumises; les autres travailleurs domestiques ont reçu des conseils juridiques sur comment ester en justice contre l’employeur. Le gouvernement indique que le petit nombre de demandes reçues par le ministère du Travail tient au fait que les conflits du travail concernant des travailleurs domestiques sont renvoyés au Centre pour la protection des expatriés, affilié à la LMRA et chargé d’enquêter sur les plaintes déposées par les travailleurs domestiques ainsi que de veiller à ce que ceux-ci ne soient pas astreints au travail forcé ou à la traite des personnes.
Tout en prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement, la commission constate que, dans ses observations finales du 2 mars 2023, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté avec préoccupation que le modèle de contrat domestique tripartite ne règlemente pas le nombre maximal d’heures de travail, la rémunération des heures supplémentaires et les périodes de repos, ce qui expose les travailleuses domestiques migrantes/expatriées à l’exploitation, et que les employeurs qui recrutent directement des travailleurs domestiques ne sont pas tenus de souscrire au contrat domestique tripartite (CEDAW/C/BHR/CO/4).
La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour renforcer le cadre juridique régissant l’emploi des travailleurs domestiques migrants, notamment en; a) étendant la protection de la loi sur le travail aux travailleurs domestiques; b) promouvant l’utilisation la plus large possible du contrat domestique tripartite: c) contrôlant leurs conditions d’emploi; et d) facilitant leur accès aux mécanismes de plainte. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) le nombre de travailleurs domestiques migrants ayant pu changer d’employeur; ii) le nombre de travailleurs domestiques migrants ayant mis un terme à leur relation de travail; iii) le nombre de travailleurs domestiques migrants ayant eu recours aux mécanismes de plainte établis par la loi sur le travail, ainsi que, plus précisément, sur les violations dénoncées susceptibles de constituer du travail forcé; et iv) la suite donnée à ces plaintes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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