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Observation (CEACR) - adopted 2025, published 114th ILC session (2026)

Costa Rica

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) (Ratification: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (Ratification: 2020)

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La commission prend dûment note du premier rapport du gouvernement sur l'application du protocole de 2014 à la convention sur le travail forcé, 1930, ainsi que des informations fournies en réponse aux précédents commentaires de la commission sur l’application de la convention.
La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note aussi des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et de la Centrale du mouvement des travailleurs costariciens (CMTC), reçues le 7 septembre 2024, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations. À propos des allégations relatives aux conditions de travail des conducteurs d'autobus, la commission renvoie de nouveau à ses commentaires au titre de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, dans lesquels cette question est traitée plus spécifiquement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Article 1, paragraphe 2, du protocole. Action systématique et coordonnée pour lutter contre le travail forcé. Au sujet de la mise en œuvre de la Politique nationale de lutte contre la traite des personnes, la commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport les réunions qu’ont tenues la Coalition nationale contre la traite illicite de migrants et la traite des personnes (CONATT) et ses commissions techniques permanentes, afin d’organiser et d’élaborer des plans de travail conformes à la politique nationale et au plan stratégique national. La CONATT, avec le soutien des institutions des Nations Unies, a organisé différents ateliers pour aborder la question de la traite des personnes, de la traite illicite de migrants et du travail forcé, notamment l'atelier qui vise à renforcer la gestion des données sur la traite des personnes et la traite illicite de migrants, en incluant une perspective de genre.
Quant aux difficultés pour utiliser les ressources du Fonds national de lutte contre la traite des personnes et la traite illicite de migrants, le gouvernement souligne que, alors que les besoins sont multiples, notamment dans les domaines de la formation et des services professionnels, ces ressources ne peuvent pas être utilisées pour ces dépenses: elles ne peuvent être consacrées qu’à l’acquisition d’actifs – immeubles, terrains, matériel informatique. Le gouvernement précise que les institutions ont des difficultés de personnel pour élaborer des projets qui répondent aux conditions requises pour utiliser les ressources du fonds; ces conditions pourraient être simplifiées pour rendre plus efficace la gestion des ressources. Le gouvernement indique que le montant que le ministère des Finances accorde au fonds est bien inférieur à ce qui revient réellement au fonds, ce qui restreint la possibilité de déployer de nouveaux projets.
La commission rappelle qu'il est important que les autorités compétentes disposent de qualifications et de ressources suffisantes pour s'acquitter de leur mandat et mettre en œuvre efficacement la Politique nationale de lutte contre la traite des personnes, ainsi que toute autre mesure de lutte contre le travail forcé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour mettre en œuvre la Politique nationale de lutte contre la traite des personnes à travers les activités développées par la CONATT et à la suite de l’adoption du Plan stratégique de lutte contre la traite des personnes que la politique nationaleprévoit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces politiques. La commission prie également le gouvernement d'indiquer comment une action systématique et coordonnée est menée pour lutter contre d'autres formes de travail forcé qui ne constituent pas la traite de personnes.
Article 1, paragraphe 1 de la convention et article 1, paragraphe 1 et article 2 du protocole. Prévention et lutte contre le travail forcé des travailleurs migrants dans différents secteurs. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a évoqué la situation des travailleurs nicaraguayens dans les plantations d'ananas et de canne à sucre, pour la plupart en situation irrégulière, qui sont victimes de la traite des personnes. La commission note que, dans leurs observations, la CTRN et la CMTC soulignent de nouveau l’existence de différentes pratiques qui se traduisent par l'exploitation au travail et au travail forcé de travailleurs nationaux et étrangers dans l'agriculture, en particulier dans les entreprises nationales et transnationales qui exportent des ananas et des bananes. De nouveau, la CTRN et la CMTC se déclarent préoccupées par la persistance du problème grave qu’est la traite des personnes dans le pays. Elles font état des difficultés structurelles existantes – pauvreté, manque de possibilités d'emploi, inspections insuffisantes –, et soulignent qu’il est impérieux de mettre en œuvre des politiques publiques préventives qui aient des effets plus importants sur les conditions de travail et l'accès à une éducation de qualité, l’objectif étant de déjouer les pièges dont sont victimes des personnes.
i) Renforcement de l'inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que la Direction nationale de l'inspection du travail (DNI) effectue des visites d'inspection dans tous les centres de travail du pays, y compris dans les zones et les plantations où le nombre de travailleurs migrants est considérable. En 2021, 7 068 visites ont été effectuées – 13 187 en 2022, et 14 031en 2023. La DNI a réalisé 447 visites dans l’agriculture en 2022 et 714 en 2023 et, dans la construction, 179 et 361 respectivement. Ces secteurs font partie des principaux secteurs dans lesquels des migrants nicaraguayens travaillent. Le gouvernement précise que, en 2023, 59 visites ont été menées dans des entreprises et des centres agricoles du secteur de l'ananas, et 154 dans le secteur bananier. Des visites ont permis de constater des infractions à la législation du travail et, lorsque la situation l’imposait, les instances judiciaires ont été saisies. La commission note aussi qu'un projet de loi visant à renforcer la Direction nationale de l'inspection du travail est en cours d'examen (dossier législatif no 21.706, site Internet du Système costaricien d'information juridique).
En ce qui concerne les travailleurs migrants domestiques, le gouvernement indique que, d’après l'Enquête nationale sur les ménages de 2020, 23,97 pour cent des travailleuses domestiques interrogées ont déclaré être nées au Nicaragua. Le gouvernement précise qu'en 2023 l'équipe chargée spécifiquement des migrations de main-d'œuvre de la DNI a été créée et que l'Agenda interinstitutionnel sur le travail domestique rémunéré 2023-2026 a été adopté. L’agenda prévoit notamment l'élaboration d'un protocole d'inspection virtuelle du travail domestique et la mise en place d'une équipe spécifique qui aura la capacité d'effectuer des inspections virtuelles dans des ménages.
Par ailleurs, la commission note que, dans son rapport de 2023, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, a évoqué la vulnérabilité des travailleurs migrants et mentionné les informations selon lesquelles, le plus souvent, les inspections sont inefficaces et bureaucratiques, et manquent de transparence dans plusieurs secteurs – travail domestique, construction, transports, manufacture-, dont beaucoup relèvent de l'économie informelle (A/HRC/54/30/Add.1). Par ailleurs, la commission note que le Comité des Nations Unies contre la torture, dans ses observations finales de 2023, a déploré les déficiences constatées dans plusieurs rapports dans l’identification des victimes de la traite, en particulier lorsqu’il s’agit de migrants, et l’incidence plus élevée des cas de personnes en situation de vulnérabilité (CAT/C/CRI/CO/3).
La commission constate que les mesures prises par le gouvernement ont permis d’accroître le nombre des visites d'inspection dans l'agriculture et la construction mais note avec préoccupation que, en dépit des mesures prises, des pratiques d'exploitation au travail susceptibles de constituer du travail forcé persistent dans plusieurs secteurs. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement continuera à renforcer les capacités de l'inspection du travail dans les régions et les secteurs à risque, ou lorsque des éléments indiquent des pratiques d'exploitation au travail, en particulier dans les plantations, le travail domestique et la construction, afin de prévenir et d'identifier les possibles situations de travail forcé. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les mesures prises à cet égard; ii) la manière dont l'inspection du travail collabore avec la police et le ministère public pour détecter de possibles situations de travail forcé et enquêter sur ces situations; et iii) les mesures prises pour mettre en œuvre le protocole d'inspection virtuelle dans le domaine du travail domestique rémunéré. La commission espère que le projet de loi visant à renforcer la Direction nationale de l'inspection du travail sera adopté, de manière à contribuer à mieux prévenir et identifier les possibles situations de travail forcé.
ii) Protection des travailleurs migrants pendant le processus de recrutement. La commission note que l'UCCAEP fait référence dans ses observations au travail forcé dans les secteurs informels et souligne que la lutte contre le travail forcé passe aussi par des procédures de formalisation. À cet égard, l'UCCAEP souligne que, dans la construction, des procédures simples et rapides ont été mises en place pour formaliser la main-d'œuvre étrangère, nicaraguayenne tout particulièrement, afin d’améliorer l’accès des travailleurs migrants à un emploi décent.
La commission note aussi que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, souligne dans son rapport de 2023 que l’emploi en sous-traitance de travailleurs migrants fait qu’il est difficile de protéger ces travailleurs et que ces situations sont propices à des conditions de travail forcé. Les entreprises sous-traitantes exploitent régulièrement ces travailleurs en leur faisant payer des honoraires élevés, qui sont déduits de leur salaire, mais ne leur accordent ni contrat de travail ni assurance, de sorte que ces travailleurs n’ont pas accès à la sécurité sociale et à d'autres services publics (A/HRC/54/30/Add.1).
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour identifier et sanctionner les pratiques abusives dans le processus de recrutement et pour protéger les travailleurs victimes de ces pratiques. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de procédures de formalisation de la main-d'œuvre étrangère dans des secteurs à risque tels que l'agriculture, le travail domestique et la construction, et sur les effets de ces procédures.
Article 3 du protocole. Protection des victimes. Le gouvernement indique que, conformément à la loi sur la protection des victimes, témoins et autres parties à la procédure pénale (no 8720 de 2009), lorsqu'il a été établi qu’une personne est victime de traite des personnes, le Bureau pour la prise en charge et la protection des victimes de délits, qui relève du ministère public (OAPVD), intervient immédiatement pour fournir les services prévus dans les programmes de prise en charge et de protection des victimes et des témoins. Le gouvernement précise que, afin de déterminer les besoins économiques et sociaux des victimes, une étude socio-économique est réalisée, avec un professionnel du travail social. Une fois autorisée par le Secrétariat technique de la CONATT, la prestation est versée au bénéficiaire. Le gouvernement souligne que les services et l'assistance fournis gratuitement aux victimes comprennent une aide juridictionnelle et d’autres services, notamment pour régulariser leur situation migratoire. Entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2024, quelque 120 personnes ont été reconnues comme étant victimes de la traite.
La commission prie le gouvernement de continuer, par le biais des autorités compétentes, à assurer protection et assistance à toutes les victimes de travail forcé, en veillant à ce que les services d'assistance soient adaptés aux besoins et aux profils spécifiques des victimes, pour garantir pleinement leur réadaptation et leur rétablissement. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que la protection et l'assistance prévues à l'article 37 de la loi contre la traite des personnes et portant création de la Coalition nationale contre la traite illicite de migrants (loi no 9095 de 2012), s’étendent effectivement à toutes les victimes de travail forcé (traite des personnes, servitude et travail forcé). La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les victimes identifiées qui ont reçu une assistance (nombre, âge et sexe), et sur le type d'assistance fournie.
Article 4, paragraphe 1, du protocole. Accès aux mécanismes de recours et de réparation. La commission rappelle que l'article 73 de la loi contre la traite des personnes et portant création de la Coalition nationale contre la traite illicite de migrants (loi no 9095 de 2012) dispose que, lorsqu'un tribunal déclare l'inculpé pénalement responsable du délit de traite des personnes ou d'activités connexes, et que la victime a intenté une action civile en dommages-intérêts, le tribunal condamne également l’inculpé à payer la réparation du préjudice causé à la victime. À cet égard, le gouvernement indique que, dans le cadre d‘une procédure pénale, la victime a le droit d’intenter une action civile en dommages-intérêts – les règles générales et spécifiques en vigueur dans ces cas visent à éviter que, au cours d’une procédure pénale, les personnes déjà victimes ne soient à nouveau victimes, et ces règles s'appliquent non seulement dans ce type de délit, mais aussi à d'autres délits.
De plus, la commission note que la CTRN et la CMTC affirment dans leurs observations que la législation s’avère insuffisante dans le cas des infractions que beaucoup d’entreprises commettent, et que les travailleurs du secteur agricole se taisent par crainte de perdre leur emploi. La commission note également que, dans son rapport de 2023, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, indique que les migrants, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière, craignant de perdre leur emploi ou d'être renvoyés dans leur pays, se gardent de signaler aux autorités les cas d'abus ou d'exploitation (A/HRC/54/30/Add.1).
La commission observe que l'article 71 de la loi no 9095 de 2012 dispose que, même si la victime ne souhaite pas porter plainte, le fonctionnaire compétent est tenu de dénoncer les cas de traite des personnes dont il prend connaissance. La commission souligne à cet égard qu’il est nécessaire que les autorités compétentes prennent des mesures proactives, mesures dont l’exécution ne doit pas dépendre exclusivement de l’existence d’une plainte portée par la victime, afin que toutes les victimes de travail forcé, indépendamment de leur situation juridique, qu’elles se trouvent ou non sur le territoire national, aient effectivement accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, et prennent connaissance de leurs droits. Ces mesures sont d’autant plus importantes lorsque les victimes se trouvent dans une situation de vulnérabilité susceptible de limiter l'exercice de leurs droits, comme c'est souvent le cas de certains travailleurs migrants.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les victimes connaissent leurs droits et les services auxquels elles peuvent recourir pour obtenir une protection. De même, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les cas dans lesquels les tribunaux ont condamné des personnes reconnues coupables de délits de traite des personnes (article 172 du Code pénal), de servitude (article 189) ou de travail forcé (article 189 bis) à réparer les dommages causés aux victimes. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les modalités de l’aide apportée aux victimes pour qu’elles puissent intenter une action civile en dommages-intérêts. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les victimes sont indemnisées dans les cas où il n’a pas été porté plainte ou lorsque les victimes retournent dans leur pays d'origine.
Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole. Poursuites et application de sanctions pénales. En ce qui concerne les poursuites engagées dans des cas de délit de traite des personnes (article 172 du Code pénal), le gouvernement indique que, en 2022, 13 procédures ont été intentées dans des cas de délit de traite des personnes à des fins d'exploitation au travail – en 2023, 55 procédures ont été intentées, 433 personnes ont été inculpées et 22 victimes ont été dénombrées. Parmi ces cas, 40 concernaient le délit de traite à des fins d'exploitation sexuelle, onze cas le délit de traite à des fins d'exploitation au travail et cinq cas le délit de mendicité forcée. En juin 2024, 31 procès étaient en cours pour traite à des fins d'exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, dont 24 pour le délit de traite à des fins d'exploitation sexuelle et sept pour le délit de traite à des fins d'exploitation au travail. En 2023, neuf condamnations définitives et deux acquittements ont été prononcés.
Au sujet de l'application dans la pratique de l'article 189 bis du Code pénal (travail ou services forcés), le gouvernement indique que l'École de la magistrature a dispensé des formations à des fonctionnaires de la justice sur la question de l'exploitation au travail, et que la justice a rendu des décisions en application de l'article 189 du Code pénal relatif à la servitude. La commission prend également note de la résolution no 01459–2023 de la deuxième Cour d'appel pénale du circuit judiciaire de San José. La Cour d’appel pénale a estimé que l’existence d’un effort physique excessif ou dégradant n’est pas nécessaire pour constituer le délit de travail forcé – pour que ce délit soit constitué, il suffit d’avoir contraint une personne à effectuer un service contre sa volonté.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour que les autorités compétentes (police, ministère public et inspection du travail) puissent coordonner leur action et former leurs fonctionnaires afin que ces derniers identifient dûment les différentes situations de travail forcé (traite des personnes, servitude et travail forcé) et mènent de manière proactive les enquêtes qui permettront d'engager les procédures judiciaires pertinentes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet et d'indiquer le nombre d'enquêtes et de procédures judiciaires, en cours ou menées à leur terme, engagées dans les affaires de travail forcé en vertu des articles 172, 189 et 189 bis du Code pénal, et de préciser les types de délits qui ont fait l'objet d'une enquête, le nombre de cas dans lesquels des sanctions pénales ont été appliquées et le type de sanctions infligées.
La commission soulève d'autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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